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Cour de cassation, 27 mai 1998. 96-43.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.732

Date de décision :

27 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° T 96-43.732, n° U 96-43.733 et n° V 96-43.734 formés par la Société Française de Production (SFP) Vidéo, dont le siège est ..., représentée par son Président-directeur général en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, en cassation de trois arrêts rendus le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Hélène X..., demeurant 50 bis, square des Bauves, 95140 Garges-les-Gonesses, 2°/ de M. Marc Z..., demeurant ..., 3°/ de Mme Mirjana Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la Société Française de Production-SFP Vidéo, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de M. Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T 96-43.732, n° U 96-43.733 et n° V 96-43.734 ; Sur le moyen unique commun aux trois pourvois : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mmes X..., Y... et M. Z..., employés par la société française de production vidéo, filiale de la société française de production ont été licenciés pour motif économique le 6 janvier 1993 ; Attendu que pour condamner la société à payer aux trois salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts attaqués retiennent que le dossier économique de la société, présenté au comité d'entreprise, avait sous-évalué le chiffre d'affaires à réaliser et avait présenté une estimation du résultat totalement erronée ; Qu'en statuant ainsi en limitant son examen aux seuls comptes de l'entreprise, alors que les difficultés économiques s'apprécient dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, la cour d'appel, qui ne s'est pas livrée à cette recherche, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X..., M. Z... et Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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