Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-16.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.457
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Renée Paule Y..., épouse de M. Roger Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire), venant aux droits de Mlle X..., demeurant Résidence Foyer Roger A..., ... (Maine-et-Loire), décédée,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1989 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre-section B), au profit de l'Association Résidence Foyer Roger A..., dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; M. Gaunet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de Me Foussard, avocat de l'Association Résidence Foyer Roger A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Marie Z... en tant qu'héritière de Mlle X..., qui est décédée le 18 décembre 1989 à Angers, qu'elle reprend l'instance par elle introduite ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que Mlle X... avait adhéré aux statuts de l'association gérant le foyer qui l'hébergeait ainsi qu'à son réglement intérieur ; qu'il s'ensuit qu'elle n'était pas tenue de répondre aux conclusions, soutenant qu'un nouveau contrat s'était substitué au précédent, dès lors inopérantes, que le grief pris de la dénaturation desdites conclusions est sans objet ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers l'Association Résidence Foyer Roger A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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