Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00938 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUT3
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2023 - RG N°22/00333 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 50G - Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 04 juin 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [R] [I]
né le 14 Décembre 1941 à [Localité 6], de nationalité française, dirigeant de société,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA
S.C.I. LES TAILLETS Monsieur [R] [I], gérant
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Lons Le Saunier sous le numéro 788 626 406
Représentée par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
Monsieur [U] [Y] [X] [T]
né le 16 Avril 1964 à [Localité 7], de nationalité française, dirigeant de société,
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR, avocat au barreau de JURA
Madame [E] [L] [J] épouse [T]
née le 09 Janvier 1977 à [Localité 5], de nationalité française
Demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Jean-Philippe NARJOZ DELATOUR, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte authentique signé le 11 avril 2018, la SCI Les Taillets, gérée par M. [R] [I] a, en qualité de cédante, conclu avec M. [U] [T] et Mme [E] [J] épouse [T] un compromis de vente portant sur un ensemble immobilier cadastré section D n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] sur la commune de Serrieres sur Ain (01) exploités en résidence de tourisme par la SARL Domaine de Syam.
Le compromis de cession mentionne un prix de 301 500 euros, hors frais de prêt chiffrés à la somme de 22 200 euros, avec indexation sur le dernier indice du coût de la construction publié 'lors de la régularisation de l'acte', sur la base de l'indice 1624 publié au troisième trimestre de l'année 2011.
Il précise par ailleurs en page 04 que la signature de l'acte authentique devra intervenir dans le délai maximum d'un mois à compter de la dernière levée des conditions suspensives et au plus tard le 30 avril 2023 sous peine de caducité et comporte en pages 06 et 07 les conditions suspensives suivantes :
- dans l'intérêt des acquéreurs :
. que ces derniers soient toujours en vie ;
. que l'intégrité, la valeur ou la destination de l'immeuble ne soit pas affectée par les dispositions d'urbanisme ou les servitudes d'utilité publique ;
. l'absence d'exercice des droits de préemption ;
. l'absence de servitude révélée par les actes de propriété antérieurs ;
. la justification d'une propriété régulière du vendeur ;
. la purge des privilèges et hypothèques ;
- dans l'intérêt du vendeur : la signature de l'acte authentique avec paiement du prix et des frais.
La clause d'indexation insérée dans le compromis de vente de l'ensemble immobilier est ainsi rédigée :
' Compte tenu de la durée de validité de la présente convention, les parties ont décidé d'indexer le présent prix sur l'indice de la construction en prenant pour base le troisième trimestre 2011 : indice 1624.
Lors de la régularisation de l'acte, le prix de 301 500 euros sera donc indexé sur le dernier indice publié.'
Le même jour, M. [I] a par acte authentique, signé en qualité de cédant un compromis de vente au profit des mêmes acquéreurs de 2 500 parts sociales du capital de la société Domaine de Syam correspondant à 25 % du capital social, le reliquat des parts étant déjà détenu par les susnommés, au prix de 90 000 euros avec clause d'indexation similaire sur la base de l'indice 1648 publié au troisième trimestre de l'année 2012.
Le compromis de vente précise par ailleurs en page 04 que la signature de l'acte authentique devra intervenir dans le délai maximum d'un mois à compter de la dernière levée des conditions suspensives et au plus tard le 30 avril 2023 sous peine de caducité et comporte, dans l'intérêt du cessionnaire, les conditions suspensives tenant à l'absence de révélation, par les états hypothécaires et émis par le tribunal de commerce, d'un droit de nature à faire obstacle à la cession ou de l'existence d'une procédure collective.
La clause d'indexation insérée dans le compromis de vente des parts sociales est ainsi rédigée :
' Compte tenu de la durée de validité de la présente convention, les parties ont décidé d'indexer le présent prix sur l'indice de la construction en prenant pour base le troisième trimestre 2012 : indice 1648.
Lors de la régularisation de l'acte, le prix de 90 000 euros sera donc indexé sur le dernier indice publié.'
Les deux compromis précisent enfin que la réitération par acte authentique de chacun d'entre-eux est soumise à la conclusion concommitante de l'autre.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le prix définitif des deux cessions au regard des clauses d'indexation contractuelles.
Par acte du 26 avril 2022, M. [T] et Mme [J] ont assigné les vendeurs devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en sollicitant :
- qu'il soit 'dit' que M. [I] ne peut s'opposer aux démarches du notaire chargé de la rédaction des actes et que le prix de vente devra être fixé sur la base de l'indice INSEE du coût de la construction publié avant le 1er janvier 2022 ;
- qu'il soit condamné sous astreinte à intervenir aux actes de vente sur convocation du notaire en charge de la rédaction desdits actes, ainsi qu'aux frais irrépétibles et dépens.
M. [I] et la société Les Taillets demandaient en première instance, outre frais irrépétibles et dépens :
- qu'il soit 'jugé' que les conditions suspensives, relatives notamment au paiement préalable du prix de cession et des frais, à la signature préalable de la vente immobilière et à la rédaction d'un projet d'acte de vente immobilière, ne sont pas réalisées ;
- qu'il 'soit constaté que le 30 avril 2023 n'est pas arrivé' ;
- que M. [T] et Mme [J] soient déboutés de leurs demandes ;
- subsidiairement, qu'ils soient condamnés à payer le prix de 301 550 euros au titre de la vente immobilière ainsi que le prix de 90 000 euros au titre de la cession des parts de la société Domaine de Syam, outre indexation et si besoin de faire fixer le prix à dire d'expert.
Par jugement rendu le 10 mai 2023, le tribunal a :
- 'dit' que le prix de vente fixé dans les compromis sera indexé sur le dernier indice INSEE du
coût de la construction publié avant le 1er janvier 2022 sur la base du troisième trimestre de l'année 2011 indice 1624 ;
- rejeté la demande de condamnation sous astreinte ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- condamné M. [I] à payer à M. [T] et Mme [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code deprocédure civile ;
- condamné M. [I] aux dépens ;
- 'dit' qu'il sera fait application de l'article 699 du code procédure civile.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que ni la rédaction des projets de convention, ni le paiement préalable du prix et des frais ne constituent des conditions suspensives à la conclusion des contrats litigieux ;
- au visa de l'article 1178 du code civil, que M. [I] a empêché la réitération de l'acte alors que toutes les conditions suspensives pouvaient être levées et a tenté de modifier les conditions de la vente en proposant un prix sans se référer au calcul visé dans les compromis de vente en indiquant sans motif légitime qu'il s'opposerait à la vente le cas échéant ;
- que ce dernier a donc engagé sa responsabilité contractuelle ;
- que les actes de vente devaient être signés dans le délai maximum d'un mois à compter de la dernière levée des conditions suspensives qui apparaît accomplie depuis la fin de l'année 2021 ;
- que M. [T] et Mme [J] sollicitent à bon droit que le prix de vente soit indexé sur le dernier indice INSEE du coût de la construction paru avant le 1er janvier 2022 en application des dispositions contractuelles ;
- que cependant, 'les parties contractantes faisant de la signature de l'acte authentique de vente immobilière interdépendant de l'acte de cession des parts sociales , « la perfection de la vente et le transfert de propriété avec le paiement du prix et des frais » et donc une condition de formation des contrats, en conséquence aucune des parties contractantes ne pourra solliciter l'exécution forcée des contrats étant au demeurant interdépendant ni ne permet au vendeur de solliciter la condamnation au paiement du prix avant la régularisation des actes devant notaire' ;
- que l'article 1142 du code civil prévoyant que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur, la demande de condamnation sous astreinte à intervenir aux actes de vente sur convocation du notaire ne saurait prospérer.
Par déclaration du 23 juin 2023, M. [I] et la société Les Taillets ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et, selon leurs dernières conclusions transmises le 18 octobre 2023, ils concluent à son infirmation et demandent à la cour :
- de juger irrecevable la demande de M. [T] tendant à faire condamner M. [I] à verser à M. [T] et Mme [J] une somme de 50 861,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022 ;
- d'infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau :
. de 'juger' que les prix des deux compromis sont ceux fixés dans les deux contrats intervenus le 28 avril 2023 ;
. de condamner, au titre des frais irrépétibles, M. [T] et Mme [J] à leur verser la somme de 1 500 euros du fait de la première instance et de 1 500 euros en appel ;
. de les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir, en précisant que les actes authentiques relatifs aux deux cessions ont été signés le 28 avril 2023, soit au cours du délibéré de première instance :
- que la demande des intimés tendant à la condamnation de M. [I] à leur verser la somme de 50 861,41 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022 est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile en ce qu'elle n'a jamais été soumise au juge de première instance ;
- que la formulation des intimés tendant à 'dire' que le prix de vente fixé dans les compromis sera indexé sur le dernier indice INSEE du coût de la construction publié avant le 1er janvier 2022 sur la base du troisième trimestre de l'année 2011 indice 1624, reprise par le juge de première instance, ne constitue pas une prétention au sens des articles 768 et 954 du code de procédure civile en ce qu'elle n'implique pas que soit tranché un contentieux ;
- que conformément aux termes figurant dans les compromis de vente, le prix a été fixé sur la base du dernier indice publié au jour de la cession, à savoir celui du quatrième trimestre 2022 publié le 25 mars 2023 à la valeur 2052, de sorte que le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu'il a fixé un prix différent, à plus forte raison alors que le juge ne peut pas remettre en cause les dispositions contractualisées entre les parties ;
- que contrairement aux allégations des intimés, les compromis de vente prévoyaient une indexation du prix à la date de la signature des actes authentiques et non à la date de réalisation des conditions suspensives ;
- qu'au surplus, les conditions suspensives relatives à la cession immobilière n'ont été levées qu'au mois d'avril 2023 correspondant à la date du paiement préalable du prix et des frais ainsi qu'à la purge des hypothèques et du droit de préemption ;
- que la condition suspensive relative à la cession concomitante des parts sociales n'a par conséquent été levée qu'à la même date ;
- qu'il résulte en effet des échanges de courriels entre M. [T] et le notaire transmis en appel que la volonté des parties était de signer le 30 avril 2023 et pas avant.
M. [T] et Mme [J] ont répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 25 septembre 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [I] à leur verser la somme de 50 861,41 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022 ainsi que la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils exposent :
- que chacun des deux compromis de cession ne prévoit pas de condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt, mais une condition liée à l'accomplissement par le notaire des formalités de purge des droits des tiers outre la réalisation concomitante des deux cessions ;
- que ces compromis précisent par ailleurs que la signature de l'acte authentique devait intervenir au plus tard le 30 avril 2023, cette date constituant un délai maximum sans qu'un délai minimum ne soit prévu ;
- qu'en refusant de participer à la signature des actes avant le mois d'avril 2023, M. [I] a ajouté une condition et leur a causé un préjudice lié à l'augmentation de l'indice d'indexation du prix ;
- qu'indépendamment de l'introduction d'une prétention par la formule 'dire et juger', le juge doit vérifier au cas par cas s'il est saisi d'une véritable demande, ce qui est le cas lorsqu'il lui est demandé de fixer l'indice du coût de la construction devant être retenu pour calculer un prix ;
- que dès lors que le notaire en charge de la rédaction des actes n'a pu, en raison de l'opposition de M. [I], engager les démarches visant à la levée des conditions suspensives, le prix devait être calculé sur la base du dernier indice publié avant le 1er janvier 2022, l'opposition injustifiée du vendeur ne pouvant avoir pour effet de lui profiter ;
- que le prix de cession devait être arrêté au jour de la levée des conditions suspensives, de sorte que le notaire, destinataire le 05 octobre 2021 de leur demande d'appel de fonds, devait procéder sans délai aux formalités visant à lever lesdites conditions et constater que le prix devait être calculé sur la base du dernier indice publié, quitte en cas de parution entretemps d'un nouvel indice à adresser une demande complémentaire de fonds ;
- que tel que retenu en première instance, M. [I], en bloquant la signature des actes, a engagé sa responsabilité contractuelle en refusant d'accepter le prix proposé sur la base du dernier indice publié ;
- que s'il n'entre pas dans le pouvoir du juge de fixer le prix, il est clairement de son office d'interpréter une clause d'indexation et de statuer sur l'indice qui doit être retenu pour l'application d'une clause contestée par l'une des parties au contrat ;
- que le dernier indice du coût de la construction du troisième trimestre 2021, publié le 22 décembre 2021, était de 1886, cette base déterminant un prix de l'immeuble à la somme de 301 500 x (1886/1624) = 350 141,01 euros et un prix des parts sociales de 90 000 x (1886/162) = 104 519,70 euros ;
- que la différence par rapport aux prix retenus dans les actes du 28 avril 2023 est de 30 818,35 euros sur le prix de vente de l'immeuble et de 20 043,41 euros sur celui des parts sociales, soit une somme totale de 50 861,76 euros.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 04 juin suivant et mise en délibéré au 10 septembre 2024.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la recevabilité de la demande formée en appel par M. [T] et Mme [J] tendant à faire condamner M. [I] à leur verser une somme de 50 861,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, tandis qu'en application de l'article 566 du code précité les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la demande en paiement fondée par les acquéreurs sur leur interprétation des clauses d'indexation figurant dans les deux compromis de cession signés le 11 avril 2018 n'a pas pour finalité d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions formées par les autres parties au litige ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers.
Par ailleurs, M. [T] et Mme [J], qui justifient leur demande par l'écart entre le prix défini contractuellement et le prix retenu dans le cadre des actes réitératifs de cession signés le 28 avril 2023, la fondent donc sur des actes juridiques auxquels ils ont acquiescé par leur signature.
Ces actes de volonté ont été matérialisés entre les parties au cours de la procédure de première instance, dont M. [T] et Mme [J] ne peuvent prétendre qu'ils n'ont pu en avoir connaissance antérieurement dans la mesure où la réitération des actes de cession est intervenue à la suite des compromis précédemment signés et constituant l'objet du litige, tandis que la nouvelle prétention qu'ils forment en appel ne se rapporte pas à une question née de la survenance d'un fait postérieure au jugement en ce que d'une part les actes de cession ont été signés avant la date de celui-ci et d'autre part la problématique de l'interprétation des clauses d'indexation contractuelle était déjà discutée en première instance.
Dès lors, la demande litigieuse n'est pas liée à la survenance d'un fait nouveau au sens des dispositions précitées.
Enfin, la demande formée par M. [T] et Mme [J] ne constitue ni une demande reconventionnelle au sens de l'article 64 du code de procédure civile, ni une demande tendant aux mêmes fins que la demande soumise au juge de première instance, ni encore l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de demandes formées en première instance.
Dès lors, cette demande en paiement revêt un caractère nouveau et doit être déclarée irrecevable.
- Sur la demande tendant à "dire" que le prix de vente fixé dans les compromis sera indexé sur le dernier indice INSEE du coût de la construction publié avant le 1er janvier 2022 sur la base du troisième trimestre de l'année 2011 indice 1624,
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, la société des Taillets et M. [I] sollicitent l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a "dit" que le prix de vente fixé dans les compromis sera indexé sur le dernier indice INSEE du coût de la construction publié avant le 1er janvier 2022 sur la base du troisième trimestre de l'année 2011 indice 1624, en demandant à la cour statuant à nouveau de 'juger' que les prix des deux compromis sont ceux fixés dans les deux contrats intervenus le 28 avril 2023.
Etant rappelé que la cour n'est pas saisie d'une action relative aux contrats de cession signés entre les parties le 28 avril 2023, soit postérieurement à l'introduction de la procédure en première instance, la demande formée en appel par la société des Taillets et M. [I] au soutien de leur demande d'infirmation n'a pas pour objet de trancher un litige aux fins de reconnaître un droit au profit d'une des parties, en ce que l'arrêt à intervenir ne saurait avoir pour effet de se substituer à la volonté manifestée par celles-ci lors de la signature des actes authentiques de cession immobilière et de parts sociales intervenue en connaissance de cause au cours de l'instance.
Par conséquent, aucune demande au sens des dispositions précitées n'est formulée par les appelants et le jugement critiqué ne peut qu'être confirmé par la cour.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable la demande formée en appel par M. [U] [T] et Mme [E] [J] épouse [T] tendant à faire condamner M. [R] [I] à leur verser une somme de 50 861,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022 ;
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Condamne la SCI Les Taillets et M. [R] [I] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leurs demandes et condamne M. [R] [I] à payer à M. [U] [T] et Mme [E] [J] épouse [T] la somme de 1 500 euros avec rejet de leur demande pour le surplus.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,