Texte intégral
13/02/2024
N° RG 23/01795 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POMQ
Décision déférée - 04 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -F21/00197
[V] [O]
C/
S.A.R.L. PLAZA IMMO & ASSOCIES
notifié le 13/02/2024
Me Agnès DARRIBERE
Me Laurent NOUGAROLIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ORDONNANCE N°2024/23
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Le treize Février deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. RAVEANE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [V] [O]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. PLAZA IMMO & ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [O] à la SARL Plaza immo & associés, ci-après la société Plaza.
M. [O] a relevé appel de la décision le 17 mai 2023.
M. [O] a notifié ses conclusions au fond le 16 août 2023.
Par conclusions d'incident du 15 novembre 2023, la société Plaza a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité de certaines prétentions.
La société Plaza a conclu au fond le 27 novembre 2023.
Dans ses dernières écritures sur incident du 8 janvier 2024, la société Plaza demande au conseiller de la mise en état de :
In limine litis :
' Juger qu'il existe une cause étrangère et en tout état de cause un cas de force majeure ayant justifié que la notification des conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident ait été effectuée 27 novembre 2023,
En conséquence,
Juger et déclarer recevables les conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident de la SARL Plaza immo & associés notifiées le 27 novembre 2023,
' Juger et déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [O] relatives à l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile, les montants afférents ayant acquis autorité de la chose jugée
Ainsi, juger et déclarer irrecevables les demandes suivantes selon le dispositif des conclusions d'appelant de Monsieur [O] :
En conséquence, condamner la société Plaza immo & associés au paiement :
- de la somme de 8 997 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 899,70 euros au titre des congés payés y afférents
- de la somme de 2 811,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Elle fait valoir que les conclusions de son adversaire ne lui ont été effectivement remises que le 4 septembre 2023 ce qui marque le point de départ du délai. Elle en déduit que ses conclusions au fond ne sont pas tardives. Elle estime que l'effet dévolutif n'a pas opéré du chef de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement.
Dans ses dernières écritures sur incident du 5 janvier 2024, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
Juger et déclarer irrecevables les conclusions et demandes notifiées le 27 novembre 2023 par la SARL Plaza immo & associés.
Statuer ce que de droit sur l'irrecevabilité soulevée, au titre du montant des indemnités de rupture, par la SARL Plaza immo & associés.
Si la cour devait considérer que les demandes de Monsieur [O] au titre des indemnités de préavis et de licenciement sont irrecevables dans leur montant, fixer leur
montant aux sommes retenues par le jugement dont appel :
- 1 968,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4 198,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Condamner la SARL Plaza immo & associés aux dépens.
Il soutient que les conclusions de son adversaire sont bien tardives alors qu'il a adressé ses écritures le 16 août 2023. Il s'en rapporte sur la fin de non-recevoir soulevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses propres conclusions.
L'appelant justifie avoir remis au greffe ses conclusions le 16 août 2023. Elle justifie également les avoir adressées à son adversaire. Il existe cependant une difficulté quant à la réception effective de ces écritures le 16 août 2023.
En effet, le conseil de l'intimée a fait établir un procès verbal de constat d'où il ressort que pour ce dossier les conclusions du 16 août 2023 n'apparaissent pas dans la liste des messages concernant ce dossier. La communication des pièces n'y apparaît pas davantage alors que l'intimée admet les avoir reçues mais il résulte des documents e-barreau produits par l'appelant qu'elles étaient transmises sur une autre adresse. L'existence d'une difficulté technique est encore corroborée par le fait que le 4 septembre 2023, alors qu'il n'existait aucune difficulté de délai, le conseil de l'intimée demandait à son adversaire ses conclusions s'étonnant de n'avoir été destinataire que des pièces. L'appelant les lui transmettait en faisant valoir qu'il l'avait déjà fait ce qui est techniquement exact mais ne démontre pas que l'intimée avait été effectivement en mesure d'y accéder alors qu'elles ne figurent pas dans sa boîte de réception.
Dès lors il convient de retenir l'existence d'une difficulté technique constituant la cause étrangère visée à l'article 930-1 du code de procédure civile de sorte que le point du départ du délai de trois mois n'a pas couru à compter du 16 août 2023 mais à compter du 4 septembre 2023, date à laquelle les conclusions ont été adressées à l'intimée en dehors du RPVA mais dans des conditions lui permettant d'y accéder. Les conclusions du 17 novembre 2023 n'étaient donc pas hors délai et sont recevables.
Il s'en déduit que l'intimée avait la faculté de soulever un incident. Mais s'agisant des prétentions formées devant le conseiller de la mise en état, il convient de constater que l'intimée entend soulever un débat tenant au litige dévolu à la cour. Or, cette question d'effet dévolutif ne peut être tranchée que par la cour et excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état. Il n'y a donc pas lieu à ce stade de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées.
Les dépens de l'incident seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable les conclusions de la SARL Plaza immo & associés du 17 novembre 2023,
Disons que la fin de non recevoir soulevée par la SARL Plaza immo & associés excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état,
Joignons les dépens de l'incident au fond.
Le greffière La magistrate chargée de la mise en état
A.RAVEANE C.BRISSET
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