Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 24/05832 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLXN
N° minute : 26/00070
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 2], représenté par son syndic, la société SYNDIC ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS (SABIMMO), SAS
Représentant : Me [K], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
C/
COMMUNE DE [Localité 5]
Représentant : Maître [D], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0140
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE
(Articles 385 à 394 et suivants du code de procédure civile)
Grégoire AMAND, Président, assisté de Sakina HAFFOU, Greffier,
Vu les articles 394 à 396 du code de procédure civile,
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à VILLETANEUSE (93 430) a assigné la Mairie de [8] judiciaire de BOBIGNY en paiement de la somme totale de 17.326, 26 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 20 mai 2024, de la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts, et de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur a constitué avocat et a notifié des conclusions par RPVA le 6 février 2025, faisant valoir que la dette de la Mairie de [Localité 5] était soldée depuis le mois de novembre 2024.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 23 octobre 2025.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] a indiqué que la commune de [Localité 5] s’étant acquittée de l’entièreté de sa dette, il entendait en conséquence se désister de l’instance introduite à l’encontre de cette dernière.
Par des conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2025, la Commune de [Localité 5] représentée par son Maire en exercice a accepté purement et simplement le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], et a sollicité de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
A l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2025, les parties n’étaient pas représentées.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] se désiste de l’instance et la Commune de [Localité 5] représentée par son Maire en exercice accepte ce désistement.
Il y a lieu, par conséquent, de constater que le désistement est parfait et que la présente juridiction se trouve dessaisie de l’instance, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-05832.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Au regard de l'accord des parties, il y a lieu de leur laisser la charge des frais et dépens d'instance avancés par elles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] et l’acceptation de ce dernier par la Commune de [Localité 5] représentée par son maire en exercice ;
DECLARE en conséquence le désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-05832 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Fait à [Localité 3], le 15 Janvier 2026,
Le Greffier, Le Président,
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
Transmis à : Me Marc HOFFMANN, Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, Maître Eric LANDOT de la SELARL LANDOT & ASSOCIES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment