Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04942 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGYB
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 octobre 2024, à 16h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Diana Capueno du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ:
M. X se disant [W] [C]
né le 10 Janvier 1986 à [Localité 1]
de nationalité Angolaise
RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2
assisté de Me Samy Djemaoun, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 23 octobre 2024, à 16h12, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [W] [C], rappelant à M. X se disant [W] [C] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 octobre 2024 à 18h36 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 24 octobre 2024, à 17h55, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'ordonnance du 24 octobre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la demande de mainlevée ;
- de M. X se disant [W] [C], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ
Aux termes de l'article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
S'agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu'il y ait lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Dans ce contexte, les échanges internes à l'administration française ne constituent pas la preuve d'une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Le juge doit procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075) même si la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention ( Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591).
Dans tous les cas, le juge doit vérifier l'existence de diligences effectives depuis l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination, 1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375)
En l'espèce, il est établit que le tribunal administratif a rendu deux décisions, les 25 avril et 11 octobre 2024, la première suspendant la décision du préfet fixant l'Angola comme pays de retour et, pour la seconde, faisant injonction au préfet de mettre fin aux opérations d'expulsions de M. [C] vers l'Angola.
Il n'existe au dossier aucun commencement de preuve que des diligences auraient été réalisées pour permettre un renvoi de l'intéressé hors du territoire national et à l'égard d'autorités consulaires sinon les rendez-vous proposés avec le consulat de l'Angola les 27 septembre, 4 octobre et 18 octobre 2024.
La mise en oeuvre d'une 'procédure contradictoire relative au pays de renvoi' et le constat que par lettre du 14 octobre 2024 le préfet a demandé au chef du CRA de remettre à M. [C] une lettre qu'il devra faire parvenir sous trois jours au préfet, comportant ses observations, n'est pas constitutive d'une diligence suffisante en vue du retour en ce qu'elle se borne à un échange entre l'administration et l'étranger qui a été réalisé il y a plus de 11 jours désormais et sans aucune suite effective.
A la question des perspectives d'un éloignement vers un autre pays que l'Angola, le préfet répond que les recherches sont en cours. Toutefois aucune pièce rapportant une diligence n'est produite.
Aucun élément en provenance d'un consulat n'est davantage produit à l'audience de ce jour, qui permettrait de considérer que l'effectivité des droits a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Dans ces conditions, en l'absence de tout contact à destination ou en provenance d'un consulat ou d'une autorité étrangère susceptible d'accueillir l'étranger, il n'est pas rapporté la preuve de diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette absence de diligences (et de preuves de diligences) porte substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. Ainsi,sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
RAPPELONS à nouveau à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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