Texte intégral
Arrêt n° 23/00303
09 Mai 2023
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N° RG 22/01660 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYRH
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
02 Juin 2022
22/00071
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
neuf mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.S. GOODPARA
[Adresse 1]
Représentée par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [S] [W]
[Adresse 2]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance contradictoire du 2 juin 2022 (notifiée le 10 juin 2022) exécutoire de droit à titre provisoire, la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Metz a notamment':
- condamné la SAS Goodpara à payer à Mme [S] [W], au titre des salaires des mois de février à avril 2022, la somme de 5 090,33 euros brut à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022';
- ordonné à la société Goodpara de remettre à Mme [W] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie des mois de février à avril 2022, rectifiés et conformes à la décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de l'ordonnance';
- condamné la société Goodpara à payer à Mme [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société Goodpara aux dépens.
Le 24 juin 2022, la société Goodpara a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses «'conclusions d'intimé et demande de radiation'» déposées par voie électronique le 12 août 2022, Mme [W] demande à la «'Cour d'appel de METZ Chambre sociale'» de':
- radier l'affaire du rôle des affaires en cours';
- à défaut, confirmer toutes les dispositions de l'ordonnance';
- condamner la société Goodpara à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose principalement que la société Goodpara n'ayant pas exécuté la décision de première instance, l'affaire doit être radiée.
Les représentants des parties ont été convoqués à l'audience sur incident du 8 novembre 2022 pour faire valoir leurs observations sur les conclusions de l'intimée tendant à la radiation.
Par arrêt du 4 janvier 2023 statuant dans cette limite, la présente juridiction a :
- soulevé son incompétence matérielle';
- invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point ;
- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 14 février 2023 ;
- réservé les dépens.
Aucune des parties n'a présenté d'observations à la suite de cette décision avant-dire-droit.
MOTIVATION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Seul le premier président ou le conseiller de la mise en état, à l'exclusion de la juridiction d'appel elle-même, peut procéder à la radiation.
En l'espèce, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné, les appels des ordonnances de référé étant instruits sans l'intervention d'un tel magistrat, conformément aux articles 905 et 907 du code de procédure civile.
Pour autant, l'intimée, Mme [W], n'a pas saisi le premier président conformément à l'article 524 précité, mais la chambre sociale de la cour d'appel.
En conséquence, il y a lieu de dire que l'examen de la demande de radiation présentée par Mme [W] n'entre pas dans les pouvoirs de la chambre sociale.
Pour le surplus, l'affaire est renvoyée à l'audience.
Mme [W] indiquant dans ses conclusions que la société a été placée en redressement judiciaire, il lui appartient d'appeler en la cause les organes de la procédure collective.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que l'examen de la demande de radiation présentée par Mme [S] [W] et fondée sur l'article 524 du code de procédure civile n'entre pas dans les pouvoirs de la chambre sociale de la cour ;
Renvoie, pour le surplus, l'affaire et les parties à l'audience de la cour tenue en formation de conseiller rapporteur le mardi 19 décembre 2023 à 14h00 ;
Invite Mme [S] [W] à appeler en la cause les organes de la procédure collective de la société Goodpara ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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