Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/02672
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02672
Date de décision :
22 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 OCTOBRE 2024
Minute N° 488/24
N° RG 24/02672 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCOC
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 octobre 2024 à 14h50
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
LA PRÉFECTURE DE LOIR-ET-CHER
non comparante, non représentée ;
INTIMÉ :
M. [I] [P]
né le 17 février 1976 à [Localité 1] (Russie), de nationalité russe
libre, sans domicile connu,
non comparant, représenté par Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans ;
régulièrement convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 22 octobre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 2024 à 14h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [I] [P] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 octobre 2024 à 14h45 par la préfecture de Loir-et-Cher ;
Après avoir entendu Me Karima Hajji, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 21 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la notification des droits en garde à vue, il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l'objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l'article 62-2 du code de procédure pénale, et de l'ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d'une telle mesure.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l'heure de début de cette mesure devant s'entendre comme celle de présentation à l'officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).
La difficulté de contacter un interprète peut cependant constituer une circonstance insurmontable, à condition que les services enquêteurs aient effectué toutes diligences utiles à cet effet.
En l'espèce, il résulte des pièces versées en procédure que M. [I] [P] a été interpellé le 16 octobre 2024 à 12h15 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, par une patrouille de trois agents de gendarmerie incluant un officier de police judiciaire.
Selon les mentions du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de garde à vue, l'intéressé, placé en garde à vue depuis son interpellation, s'est vu notifier les droits afférents à une telle mesure le même jour à 13h45 soit au terme d'un délai de 1h30 suivant sa présentation à un OPJ.
A l'appui de sa déclaration d'appel, le préfet de Loir-et-Cher soutient que ce délai s'explique par la nécessité de conduire M. [I] [P] dans les locaux de gendarmerie, de l'alimenter, de réaliser les relevés anthropométriques et ADN, et de faire appel à un interprète en langue russe, lequel était, de surcroit, indisponible physiquement.
Toutefois, la Cour constate que M. [I] [P] a été déplacé, à bord d'un véhicule sérigraphié, de son lieu d'interpellation aux locaux de gendarmerie de [Localité 3]. Ces deux endroits sont situés à une distance d'environ 1 kilomètre, ce qui représente un temps de transport relativement court.
S'agissant des relevés anthropométriques et ADN, les pièces afférentes n'ont pas été jointes en procédure et ces opérations ne justifient pas, en tout état de cause, le report de la notification des droits pour une durée d'une heure et trente minutes.
Enfin, il n'est pas fait état, dans les différents procès-verbaux, des diligences accomplies par les gendarmes pour permettre l'intervention d'un interprète en langue russe avant le 16 octobre 2024 à 13h45.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'étudier les autres moyens soulevés en appel, il y a lieu de considérer que la notification des droits en garde à vue a été réalisée tardivement et n'était justifiée par aucune circonstance insurmontable, ce qui a nécessairement porté une atteinte substantielle aux droits de M. [I] [P], dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation survenue avant la clôture des débats, au sens de l'article L. 743-12 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture de Loir-et-Cher ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 20 octobre 2024 ayant constaté l'irrégularité du placement en rétention administrative de M. [I] [P] et mis fin à cette mesure ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de Loir-et-Cher, à M. [I] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 octobre 2024 :
La préfecture de Loir-et-Cher, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [I] [P] , au CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique