Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00584 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW6W
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [T] [K]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de BOBIGNY dans un litige l'opposant à :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
' Vu la décision rendue le 25 octobre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis, qui a notamment ordonné la restitution par l'avocat de la somme de 550 euros à son client M. [X] [C], après avoir retenu que M. [X] [C] a saisi Me [T] [K] le 11 février 2022 pour engager une procédure urgente devant le juge aux affaires familiales de Bobigny à l'encontre de Mme [U] ; que M. [X] [C] a versé 100 euros par chèque le 11 février 2022 au titre de la consultation, puis 150 euros par virement le 3 mars 2022 et 400 euros par chèque le 18 mars 2022, soit au total 650 euros toutes taxes comprises ; que M. [X] [C] indique avoir relancé Me [T] [K] à 11 reprises, souhaitant que la procédure soit engagée en urgence compte-tenu de la situation ; que M. [X] [C] produit ses relevés téléphoniques détaillés pour justifier de ses nombreux appels à Me [T] [K] ; que par courrier en date du 13 juin 2022, M. [X] [C] a demandé à Me [T] [K] la restitution de 550 euros et l'a déchargé de sa mission ; que de son côté, Me [T] [K] reconnaît avoir perçu 650 euros au total et indique avoir mandaté sa stagiaire pour préparer la requête en mesure urgente ; qu'il précise que la requête a été rédigée par la stagiaire et corrigée par ses soins, mais qu'elle n'a pas été soumise au client à la suite d'un oubli, dont il s'excuse à l'audience de la commission taxation ; que ladite requête est produite aux débats et que Me [T] [K] fait état de diligences dans ce dossier et demande que ses honoraires soient taxés à hauteur de 650 euros toutes taxes comprises qu'il reconnaît avoir perçus, s'opposant à tout remboursement à M. [X] [C] ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée ; qu'il ressort également des pièces et des débats que M. [X] [C] reconnaît devoir la somme de 100 euros au titre de la consultation ; que Me [T] [K] produit un projet de requête non daté, sans liste de pièces annexées pour justifier de l'urgence, projet qui n'a jamais été soumis au client de son propre aveu et qui n'a pas été adressé à la juridiction ; que les diligences dont se prévaut Me [T] [K] ne sont manifestement pas utiles au client et ne sauraient asseoir sa demande de taxation d'honoraires ; que, par conséquent, les honoraires de Me [T] [K] seront taxés à hauteur de 100 euros toutes taxes comprises ;
' Vu le recours formé par Me [T] [K] auprès du Premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 25 novembre 2022, à l'encontre de ladite décision;
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 26 octobre 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 12 décembre 2023 à 9 heures 30, et dont la partie intimée a signé l'accusé réception postal, en date du 9 novembre 2023 ;
' Vu l'assignation signifiée à Me [T] [K] aux fins de comparution à ladite audience, par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023 remis à l'étude, à l'initiative de M. [X] [C] invité à ce faire par le greffe et au titre de laquelle il a exposé une somme de 120 euros ;
' Vu le courriel adressé au greffe le 11 décembre 2023 par Me [T] [K] indiquant qu'il ne retrouve pas la convocation qu'il aurait dû recevoir et que son emploi du temps ne lui permet pas d'être présent à l'audience ;
' Entendu à l'audience du 12 décembre 2023, M. [X] [C] a expliqué que Me [T] [K] ne lui avait pas restitué les 550 euros, mais qu'en revanche il avait dû engager de nouveaux frais supplémentaires générés par le recours à un commissaire de justice pour le faire citer, outre qu'il avait dû prendre deux jours de congé pour cette affaire ; il a indiqué ne pas avoir été informé de la demande de renvoi de Me [T] [K], qu'il avait croisé le jour où il est venu récupérer les pièces chez l'huissier le 1er décembre dernier ; il a demandé de constater que l'appelant, non comparant et non excusé, ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée et de le condamner aux dépens.
SUR CE
Comme le prévoit l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.'.
Selon l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire, le premier président a compétence pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
L'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, prévoit qu'en matière de contestations d'honoraires d'avocats, lorsqu'il est saisi d'un recours, le Premier président de la cour d'appel de Paris doit en apprécier après avoir fait convoquer l'avocat et la partie, au moins huit jours à l'avance, par le greffe, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas présent, force est de constater que Me [T] [K], cité par commissaire de justice comme rappelé ci-avant le 1er décembre 2023, s'est borné à adresser un courriel au greffe le 11 décembre 2023 à 15 heure 40, veille de l'audience, pour solliciter un report en excipant de l'absence de convocation reçue et de son emploi du temps.
Il n'est pas justifié qu'il ait prévenu de sa demande la partie intimée, laquelle a indiqué que tel n'avait pas été le cas et s'est elle-même déplacée après avoir déposé un jour de congé à cette fin.
Dans tous les cas, Me [T] [K] n'a produit aucun justificatif quant à un empêchement, dont il n'a d'ailleurs pas précisé en quoi il consisterait.
Il n'a pas non plus demandé à être dispensé de comparaître.
Il n'a pas davantage fait connaître ses prétentions ni à cette juridiction, ni à la partie intimée.
Dans ces conditions, en l'absence de justificatifs d'un quelconque empêchement et alors que l'intimé s'est déplacé et a dû exposer des frais à hauteur de 120 euros pour faire citer Me [T] [K], la demande de report de l'audience ne pouvait pas être accueillie favorablement.
Dans ces circonstances et alors que la procédure est orale, comme l'a requis M. [X] [C] lors de l'audience, la juridiction de céans ne peut que constater qu'elle n'a été saisie de la part de Me [T] [K] d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.
Aussi, comme l'a sollicité M. [X] [C], la décision déférée sera confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie appelante, étant rappelé que la définition des dépens résulte des dipositions de l'article 695 du code de procédure civile et comprend notamment 'Les émoluments des officiers publics ou ministériels', sans qu'il appartienne au juge de la modifier.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Me [T] [K] aux dépens ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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