Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-40.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.547
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ES Volley Ball Longuyon, représentée par M. Patrick Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Longwy (section activités diverses), au profit de Mme Marina Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
ET EN PRESENCE DE : l'ASSEDIC AGS, dont le siège est 2, Rond Point M. de Lorraine, 54000 Nancy, LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
Attendu que Mme Z... a été engagée en qualité de joueuse de volley ball par l'Entente Sportive Longuyon (ESL) selon contrat à durée déterminée du 20 juin 1993 pour une durée d'un an ; que l'ESL a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Briey du 5 janvier 1994 ; que Mme Z... a été licenciée le 25 avril 1994 par M. X... en sa qualité de représentant des créanciers ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de frais de transports, de salaires et de congés payés ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longwy, 1er décembre 1995) que la demande de l'ASSEDIC-AGS tendant à obtenir la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, présentait un caractère indéterminé ;
Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne l'ES Volley Ball Longuyon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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