Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-26.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.342
Date de décision :
13 mars 2019
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10290 F
Pourvoi n° J 17-26.342
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme B... M... Y... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Paris Est Développement enseigne Hase La Boutique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Paris Est Développement enseigne Hase La Boutique ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'un rappel de primes contractuelles ;
AUX MOTIFS QUE sur les primes, Mme B... M..., née Y..., sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 16.250 euros au titre des primes dues contractuellement, outre les congés payés afférents à hauteur de 1.625 euros ; qu'elle reproche à la société Paris Est Développement de ne pas lui avoir versé les primes contractuelles au cours des années 2010 et 2011 alors même qu'elle avait réussi à augmenter le chiffre d'affaire de manière conséquente et que l'employeur ne lui a pas communiqué les documents comptables pour établir le calcul des primes conformément aux dispositions contractuelles signées des parties ; que la société Paris Est Développement quant à elle conteste le bien-fondé de ces demandes en paiement, en faisant valoir que la salariée était parfaitement informée sur les résultats de l'entreprise et son résultat personnel ainsi que le confirment les courriels échangés avec sa responsable hiérarchique, Mme I... F..., et l'attestation de celle-ci ; qu'elle relève que la salariée n'a pas perçu de prime pour les exercices 2010 et 2011, compte tenu de la non-réalisation de ses objectifs et du taux de marge brute inférieur à 37 %, ainsi que l'attestent les bilans 2010 et 2011, la liasse fiscale 2011 et les comptes de résultat des exercices 2010 et 2011 ; qu'aux termes de son contrat de travail, Mme B... M... Y... bénéficiait des primes suivantes : - une prime de 3.000 euros si l'objectif annuel était atteint une fois le bilan de l'entreprise établi, - une prime de 10.000 euros calculée en fonction de la rentabilité de l'entreprise ; qu'il est constant que les clauses relatives à la rémunération variable du salarié doivent reposer sur des éléments comptables vérifiables, indépendants de la volonté de l'employeur et ne pas faire porter le risque d'entreprise sur le salarié ; que s'agissant de la prime sur objectifs annuels atteints de 3.000 euros, l'attestation de la supérieure hiérarchique de la salariée, Mme I... F..., ainsi que les attestations de salariés versés aux débats et les échanges de courriels circonstanciés entre les parties établissent qu'une fois par mois, les objectifs étaient communiqués à l'ensemble des commerciaux, dont Mme B... M... Y... , et que celle-ci recevait la notification par courriels de ses objectifs réalisés et à venir ainsi qu'un tableau des objectifs et des résultats de chaque boutique sur le territoire national et que des réunions commerciales étaient régulièrement tenues pour commenter ces chiffres, la salariée ayant, notamment, adressé un courriel le 4 juin 2010 listant, précisément les objectifs à réaliser tant en boutique que sur les salons dont la foire de Paris ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'au cours des années 2010 et 2011, la salariée n'a pas atteint les objectifs impartis, peu importe que ceux-ci aient été réalisés sur le salon de la foire de Paris dès lors qu'ils n'ont pas été atteints au sein de la boutique ; que concernant la prime de 10.000 euros calculée en fonction de la rentabilité de l'entreprise, les documents comptables communiqués en cause d'appel et notamment les bilans des exercices 2010 et 2011, les comptes de résultat de l'entreprise pour ces deux exercices et l'attestation du cabinet d'expertise comptable Philippe Meyer, établissent qu'en 2010 et 2011, le taux de marge brute de la société Paris Est Développement était, respectivement, de 35,01 % et de 34,86 %, de sorte que l'employeur n'était pas redevable de cette prime, conditionnée à un taux de marge brute de 37 % aux termes de l'avenant signé des parties le 24 novembre 2009 ; qu'il en résulte que Mme B... M... Y... n'est pas fondée en sa demande en paiement de primes contractuelles pour un montant de 16.250 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 1.625 euros, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision sera infirmée ;
1°) ALORS QUE l'employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments qu'il détient servant de base au calcul de son salaire ; qu'en se bornant, pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement d'un rappel de prime de rentabilité, à affirmer que les documents comptables communiqués en cause d'appel établissaient qu'en 2010 et 2011, le taux de marge brute de la société était inférieur à celui conditionnant le versement de la prime, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'employeur s'était abstenu de communiquer à la salariée, lors de l'exécution du contrat de travail, les documents comptables qu'il détenait servant de base au calcul de son salaire n'induisait pas que cette dernière, qui s'était trouvée privée d'un droit fondamental et élémentaire de connaître les bases de calcul de son salaire, était en droit d'obtenir le versement des primes sollicitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement d'un rappel de prime sur objectifs, à affirmer péremptoirement qu'il résultait des attestations et échanges de courriels versés aux débats que les objectifs étaient communiqués à l'ensemble des commerciaux, dont l'exposante, et que cette dernière, au cours des années 2010 et 2011, n'avait pas atteint les objectifs impartis, sans préciser quels étaient précisément les objectifs qui auraient ainsi été impartis et communiqués à la salariée qui le contestait et en quoi cette dernière, au cours des années précitées, n'aurait pas atteint lesdits objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les heures supplémentaires, dès lors que la convention de forfait est inopposable à la salariée, celle-ci est recevable à solliciter le paiement des heures supplémentaires éventuellement effectuées sur les trois dernières années ; qu'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Mme B... M... Y... réclame le paiement de la somme de 1.511,84 euros au titre de 39 heures supplémentaires effectuées dans les circonstances suivantes : - année 2009 : 9 h 30, soit 38,75 euros x 9,5 = 368.12 euros, - année 2010 : 13 h, soit 38,75 euros x 13 = 503,75 euros, - année 2011 : 16 h 30, soit 38,75 euros x 16,5 = 639,97 euros ; que la salariée réclame également la somme de 15.190 euros au titre des 26 dimanches et lundis travaillés ainsi que deux week-end de séminaire, soit 35 jours ; que la cour constate que Mme B... M... Y... ne communique pas de décompte récapitulatif des heures supplémentaires qu'elle déclare avoir effectuées au cours des années 2009 à 2011 pour chacune des semaines concernées, en mentionnant les horaires suivis ; que la salariée ne produit pas davantage décompte précis des dimanches et lundis travaillés allégués ; que Mme B... M... Y... n'apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir un travail effectif les dimanches et lundis comme elle l'allègue et l'attestation de Mme J... H... épouse N..., également en conflit avec l'entreprise, est insuffisante pour établir l'exercice d'un travail de la salariée à cette période ; que le tableau récapitulatif concernant les courriels adressés au cours de la période du mois d'août 2009 au mois d'avril 2011 ne peut davantage constituer des éléments préalables susceptibles d'être discutés par l'employeur, cet élément étant en effet insuffisamment précis ; qu'il en résulte que faute pour Mme B... M... Y... d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par des éléments préalables, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 28 mars 2014 qui a rejeté ce chef de demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme M... considère avoir effectué 20 heures supplémentaires par semaine de 2009 à 2011 et réclame la somme de 27.920 euros à ce titre ; qu'elle ne produit pourtant, contrairement à ce qu'elle indique, aucun tableau détaillant les heures réellement effectuées, nécessairement différentes en période ordinaire et au cours de l'organisation d'évènements tels que la Foire de Paris ; que faute pour la demanderesse de produire un tel détail, et ainsi de permettre à la défenderesse d'apporter des éléments de contradiction, la demande en paiement d'heures supplémentaires sera rejetée ;
1°) ALORS QU' il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux écritures d'appel de Mme Y... (v° conclusions p. 17) que celle-ci versait aux débats, respectivement en pièces n° 10 et 40, le tableau de ses jours de réunion ainsi que le tableau de ses heures supplémentaires ; que la cour d'appel, en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, qu'elle ne communiquait pas de décompte récapitulatif des heures supplémentaires qu'elle déclarait avoir effectuées et ne produisait pas davantage de décompte précis des dimanches et lundis travaillés allégués, a dénaturé son bordereau de communication de pièces et a ainsi violé l'article 4 du code procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce où la salariée versait aux débats le tableau de ses jours de réunion concernant ses lundis et dimanches travaillés ainsi que le tableau de ses heures supplémentaires qu'elle visait respectivement sous les numéros 10 et 40, dans son bordereau de communication de pièces (v° conclusions p. 17), la cour d'appel, en affirmant, pour la débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, qu'elle ne communiquait pas de décompte récapitulatif des heures supplémentaires qu'elle déclarait avoir effectuées et ne produisait pas davantage de décompte précis des dimanches et lundis travaillés allégués, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier desdits décomptes, dont la production n'avait pas été contestée par l'employeur, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU' en tout état de cause, sont de nature à étayer la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires les éléments produits par ce dernier qui permettent à l'employeur de répondre en apportant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que Mme Y... avait versé aux débats un tableau récapitulatif concernant les courriels adressés au cours de la période du mois d'août 2009 au mois d'avril 2011 ainsi que l'attestation de Mme N..., a néanmoins, pour la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, énoncé que cette attestation était insuffisante pour établir l'exercice d'un travail de la salariée les dimanches et lundis invoqués et que ce tableau récapitulatif, insuffisamment précis, ne pouvait davantage constituer un élément préalable susceptible d'être discuté par l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la prétention de la salariée était étayée par des éléments suffisamment précis auxquels l'employeur pouvait répondre, violant ainsi l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande au titre du non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ;
AUX MOTIFS QUE sur le non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, Mme B... M... Y... forme une demande nouvelle de 5.000 euros, en indemnisation du préjudice subi compte tenu du non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ; que la société Paris Est Développement conteste le bien fondé de ce chef de demande ; qu'il a été précédemment retenu que la convention de forfait de 213 jours travaillés était inopposable à salariée dans la mesure, notamment, où celle-ci était astreinte à respecter les horaires de la boutique ; que par ailleurs, faute pour la salariée d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par des éléments préalables susceptibles d'être discutés par l'employeur, l'intéressée a été déboutée de ce chef de demande ; qu'il en résulte que l'employeur a respecté les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ; qu'il convient en conséquence de débouter la salariée de ce chef de demande ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande au titre du non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE Mme B... M... Y... sollicite le paiement d'une somme de 28.950 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, étant observé que la salariée avait renoncé à cette demande en première instance ; que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que la société Paris Est Développement conteste le bien fondé de ce chef de demande ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application erronée d'une convention annuelle de forfait de 213 jours travaillés et de son inopposabilité à la salariée alors même que celle-ci n'a pas étayé sa demande au titre des heures supplémentaires alléguées, de sorte que Mme B... M... Y... doit être déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, par confirmation du jugement déféré ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de santé ;
AUX MOTIFS QUE sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de santé, Mme B... M... Y... forme une demande nouvelle en indemnisation à hauteur de 15.000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que la société Paris Est Développement conteste le bien fondé de ce chef de demande ; que la cour constate que cette demande nouvelle mentionnée dans le dispositif des écritures de la salariée n'est pas motivée, l'intéressée faisant, simplement, état du non-respect par l'employeur de ses obligations ; qu'en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer cette sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés ; qu'en l'occurrence, il a été précédemment démontré que si la convention annuelle de forfait de 213 jours travaillés était inopposable à la salariée, celle-ci n'établissait pas le bien fondé de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ni du non-respect par l'employeur des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ; qu'à défaut par B... M... née Y... de caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, il convient de rejeter sa demande à ce titre ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des deuxième et troisième moyens entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de santé, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
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