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Cour d'appel, 17 novembre 2014. 13/01202

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01202

Date de décision :

17 novembre 2014

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Texte intégral

VF-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 325 DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 01202 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 21 mai 2013- Section Activités Diverses. APPELANTE ASSOCIATION VERTE VALLÉE Grande Rivière 97119 VIEUX HABITANTS Représentée par Maître Eve-lyne MARTIN-BRIERE (Toque 68), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Gérard X... ... 97119 VIEUX HABITANTS Représenté par Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 117), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 000040 du 20/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 Novembre 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L'association VERTE VALLEE a pour objet la protection des patrimoines et le développement local de la vallée de la Grande Rivière à Vieux-Habitants et à ce titre, peut créer et gérer des structures d'insertion. M. X...Gérard a été embauché par l'association VERTE VALLEE, selon deux contrats successifs d'un an, dits d'avenir du 1er décembre 2005 au 31 novembre 2007, en qualité d'ouvrier polyvalent sur le chantier d'insertion du pôle agricole de la Grivelière, pour 26 heures par semaine. Le 1er décembre 2007, il a été conclu entre les parties un contrat d'accompagnement à l'emploi dit CAE pour une durée de 12 mois puis un second contrat du même type, jusqu'au 30 novembre 2009, M. X...ayant toujours la même qualification et travaillant 30 heures par semaine. Le 1er décembre 2009, il a été conclu entre les parties un contrat de travail à durée déterminée dans le cadre du CAE DOM, pour une durée de 24 mois. Le 16 février 2012, Monsieur X...a saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et en contestation de la rupture de son contrat de travail. Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mai 2013, le conseil des prud'hommes de Basse-Terre a : dit et jugé que le licenciement de M. Gérard X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l'association VERTE VALLE à payer à M. Gérard X...les sommes suivantes : 11. 700 ¿ au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11. 700 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 3. 510 ¿ au titre d'indemnité de préavis, 702 ¿ au titre d'indemnité de licenciement légale. Le 29 juillet 2013, l'association VERTE VALLE a formé appel de ladite décision. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter le salarié de ses demandes, outre sa condamnation au paiement d'une somme de 1. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les contrats conclus avec M. X...l'ont été dans le cadre d'une politique d'insertion avec l'agrément de l'ANPE et qu'il s'agit de contrats à durée déterminée spécifiques échappant à certaines règles des CDD. M. X...T soulève l'irrecevabilité de l'appel comme tardif, subsidiairement, conclut à la confirmation de la décision entreprise, demandant à la cour de requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, analyser la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'association VERTE VALLEE à lui payer les sommes de : 3. 510 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 702 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, 23. 400 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -23. 400 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient essentiellement que son poste était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que l'employeur a méconnu le principe du non cumul des contrats de travail à durée déterminée et la législation des contrats aidés liés à la politique de l'emploi, que la rupture, en l'absence de procédure de licenciement et de notification écrite des motifs de celui-ci, est nécessairement abusive. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Attendu que le jugement entrepris en date du 21 mai 2013 a été notifié à l'association VERTE VALLEE le 12 juillet 2013 et celle-ci l'a réceptionné le 15 juillet suivant, ainsi qu'il résulte d'un accusé de réception délivré par le greffe du conseil des prud'hommes de Basse-Terre. Qu'en conséquence, compte tenu du délai d'appel d'un mois prévu par l'article R1461-1 du code du travail, l'appel interjeté par ladite association le 29 juillet 2013, est recevable. Que l'exception soulevée sera rejetée. Sur la requalification du contrat de travail Attendu que M. X...a été embauché selon un contrat d'avenir, du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006, en application d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, l'association VERTE VALLEE, le salarié et un organisme public habilité, en l'espèce l'ADIE (agence départementale d'insertion), contrat prévu par les anciens articles L. 5134-35 et suivants du code du travail désormais abrogés. Que selon contrat d'avenir du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007, le salarié a été reconduit au même poste dans la même structure et dans les mêmes conditions (convention tripartite, 26 heures par semaine). Que les parties ont signé un troisième contrat, dit contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour le même poste du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008, puis un quatrième contrat du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009, la durée du travail étant portée à 30 heures par semaine. Qu'un cinquième contrat d'accès à l'emploi, dit CAE DOM, a été conclu entre les parties le 1er décembre 2009 pour une durée de 24 mois, jusqu'au 30 novembre 2011, date de la rupture. Attendu que M. X...demande la requalification de ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour non-respect des dispositions de l'article L 1242-1 et suivants du code du travail et non-respect des règles propres aux contrats aidés. Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Qu'en l'espèce, les contrats conclus entre les parties sont des contrats à durée déterminée spécifiques, visant à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi ou destinés à assurer un complément de formation professionnelle, conformément à l'article L. 1242-3 du code du travail. Qu'ils sont exonérés de certaines règles (notamment exclusion de l'indemnité de précarité et limitation du renouvellement) mais et comme corollaire obligatoire, des actions d'accompagnement et de formation doivent être assurées au salarié. Que l'objet de tels contrats d'avenir ou d'accompagnement dans l'emploi est de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Attendu qu'à cette fin, l'employeur doit assurer au titulaire du contrat des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis. Attendu qu'à défaut, le contrat d'avenir ou le CAE doit être requalifié en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 11 juillet 2012, no11-13. 827). Qu'en l'espèce, les contrats conclus entre les parties prévoyaient une formation programmée en interne, confiée à un tuteur désigné par l'employeur, pendant le temps de travail et hors temps de travail. Que l'association VERTE VALLEE ne justifie pas des actions de formation qu'elle a diligentées en conformité avec lesdits contrats. Que de plus, dans le cadre des contrats d'accompagnement à l'emploi, aucun renouvellement ne pouvait être accordé sans entretien préalable individuel réalisé par Pôle emploi, destiné à dresser un bilan qualitatif de la convention et de s'assurer de la réalisation des actions de formation professionnelle, d'accompagnement et de validation des acquis de l'expérience prévus. Que l'article L. 5522-6-1 du code du travail dispose que « la demande d'aide à l'insertion professionnelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre d'un contrat aidé antérieur ». Que notamment, l'employeur ne lui a jamais remis d'attestation d'expérience professionnelle. Qu'en l'espèce, l'association appelante a multiplié les contrats aidés envers M. REGENT sans que celui-ci bénéficie d'actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis, conditions d'existence du contrat d'avenir comme du CAE. Qu'ainsi, s'affranchissant des règles spécifiques aux contrats aidés pour lesquels elle a bénéficié d'aides financières publiques et d'exonération de charges sociales, l'association VALLEE VERTE a manqué à son obligation de formation du salarié et sous couvert de contrats à durée déterminée, entendait pourvoir durablement à des postes nécessaires à son fonctionnement et à ses projets. Que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée dès l'origine. Qu'il convient dès lors de requalifier lesdits contrats aidés en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2005 jusqu'à la rupture. Qu'il y a lieu à requalification de la relation contractuelle de travail en contrat à durée indéterminée dès l'origine. Sur la rupture du contrat de travail . Attendu que M. X...invoque une rupture de son contrat de travail en date du 30 novembre 2011, non matérialisée par un quelconque document émanant de l'employeur à cette date. Que compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat était dès lors régie par les règles du licenciement. Qu'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci est donc dénué de cause réelle et sérieuse et le salarié peut prétendre à l'indemnisation en découlant. Que compte tenu de son ancienneté (6 ans), de l'effectif de l'entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, de son dernier salaire (1. 151, 80 ¿ pour 130 heures mensuelles), il sera alloué à Monsieur X...une indemnité d'un montant de 8. 000 ¿, en application de l'article L 1235-3 du code du travail. Qu'en outre, le salarié qui a obtenu la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée peut prétendre à une indemnité de préavis, en l'espèce à hauteur de deux mois de salaire, soit la somme de 2. 303, 60 ¿. Qu'en vertu de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié ayant plus d'une année de présence dans l'association employeur, peut prétendre à une indemnité légale de licenciement, dont le montant sera celui réclamé par M. X..., à savoir 702 ¿. Que M. REGENT sollicite des dommages et intérêts supplémentaires pour rupture abusive, sans justifier d'un préjudice distinct de celui découlant de la perte de son emploi et sans caractériser de circonstances vexatoires ayant entouré la rupture. Que dès lors, ce chef de demande sera rejeté, réformant le jugement sur ce point. Sur les demandes annexes : Attendu qu'enfin il convient de condamner l'appelante à payer à l'intimé une somme de 1. 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel formé par l'association VERTE VALLEE recevable en la forme. Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau sur le tout, pour une meilleure compréhension du litige, Requalifie la relation contractuelle de travail au sein de l'association VERTE VALLEE en contrat de travail à durée indéterminée. Dit et juge que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, Condamne l'association VERTE VALLEE à payer à Monsieur Gérard X...les sommes de : . 2. 303, 60 ¿ à titre d'indemnité de préavis, . 702 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, . 8. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1. 000 ¿ à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande. Condamne l'association appelante aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,

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