Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00428 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ3Z
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Madame [G] [X]
née le 24 Septembre 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [P] [X]
né le 30 Septembre 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
DEMANDEURS, représentés par Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1678
et
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 793 239 211 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice , Maîtres [D] [H] et [K] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la société IDEAL CONSTRUCTIONS, SARL immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 831 189 915
dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 27 Août 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 1er août 2024, Mme [G] [X] et M. [P] [X], rappelant que par ordonnance de référé du 13 novembre 2018 rendue à leur requête, une expertise (toujours en cours) a été confiée à M. [O] au contradictoire notamment de la société Idéal Constructions, ont fait délivrer une assignation aux fins de jonction et d’intervention forcée à la Selarl Alliance Mj, représentée par Maîtres [K] [Y] et [D] [H], désignée en qualité de mandataire de la société Idéal Constructions suivant jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Vienne en date du 14 mai 2024.
À l’audience du 27 août 2024, M. et Mme [X], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leurs demandes initiales.
La Selarl Alliance Mj, ès qualités, n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a pas lieu de joindre la présente instance avec celle initiale éteinte par l’effet de l’ordonnance de référé du 13 novembre 2018 ayant désigné M. [O] en qualité d’expert, mais de dire que les opérations de ce dernier se poursuivront désormais en présence de la Selarl Alliance Mj, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Idéal Constructions.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. et Mme [X].
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à la Selarl Alliance Mj, ès qualités, l’ordonnance de référé datée du 13 novembre 2018 ayant désigné M. [O] en qualité d’expert (RG référés 18/00396) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [O] se poursuivront désormais en présence de la Selarl Alliance Mj, ès qualités, ou celle-ci dûment appelée ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens du présent référé.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Cybèle MAILLY
2 ccc aux expertises
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