Cour de cassation, 13 mars 1991. 87-45.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.515
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association nationale des ingénieurs conseils de la caisse nationale d'assurance maladie des caisses régionales d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des ingénieurs de l'institut national de recherche et de sécurité, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie de la Côte-d'Or, domicilié à Dijon, Saint-Apollinaire (Côte-d'Or), ...,
2°/ de M. Claude de X..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ...,
3°/ de M. le commissaire de la République, préfet de la région Bourgogne, domicilié à Dijon (Côte-d'Or), ...Hôpital,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de l'Association nationale des ingénieurs conseils de la caisse nationale d'assurance maladie, des caisses régionales d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des ingénieurs de l'institut national de recherche et de sécurité, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, relevé d'office tiré de l'amnistie :
Vu l'article 15 de la loi n° 88.828 du 20 juillet 1988 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. de X..., ingénieur conseil-principal à la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté, a fait l'objet, le 3 novembre 1986 d'une décision de rétrogradation dans un emploi de contrôleur de sécurité, aux motifs, qu'il avait au mois d'octobre 1986 refusé d'exécuter un ordre et avait en 1985 et juin 1986 accompli son travail dans des conditions irrègulières, voire frauduleuses ;
Attendu que l'Association des ingénieurs conseils de la caisse nationale d'assurance maladie, des caisses régionales d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des ingénieurs de l'institut national de recherche et de sécurité fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de la sanction disciplinaire de la rétrogradation infligée au salarié ;
Attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire en ce qui concerne le demandeur au pourvoi, il n'y a plus lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
Constatant l'amnistie, déclare sans objet le pourvoi de l'Association des ingénieurs conseils de la caisse nationale d'assurance maladie, des caisses régionales d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des ingénieurs de l'institut national de recherche et de sécurité ;
! Condamne l'Association nationale des ingénieurs conseils de la caisse nationale d'assurance maladie, des caisses régionales d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des ingénieurs de l'institut national de recherche et de sécurité, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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