Texte intégral
N° RG 22/08275 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVEX
Décision du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Lyon
du 10 novembre 2022
RG : 20/07747
ch n° 1 CAB 01 B
[F]
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Novembre 2023
APPELANT :
M. [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (99)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 25
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022136 du 15/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. [U] [G]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2866
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 09 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice du 29 octobre 2020, M. [T] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon Maître Lionel Thomasson, avocat, aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du défaut de saisine dans le délai du conseil de prud'hommes pour faire annuler son licenciement.
Me [G] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable le recours de M. [F] faute d'intérêt et de qualité à agir.
M. [F] a conclu au débouté des fins de non-recevoir soulevées par Me [G].
Par ordonnance du 10 novembre 2022 , le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré M. [F] irrecevable en sa demande,
- débouté M. [F] et Me [G] de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration du 12 décembre 2022, M. [F] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 3 octobre 2023 par ordonnance du président de la chambre du 15 décembre 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 16 janvier 2023, M. [F] demande à la Cour de :
- réformer l'ordonnance susvisée dans toutes ses dispositions,
- juger qu'il a bien qualité pour agir à l'encontre de Me [G],
- renvoyer la procédure devant le tribunal sur le fond,
- condamner Me [G] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [G] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 3 février 2023, Me [G] demande à la Cour de :
au principal,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [F],
subsidiairement,
débouter M. [F] de l'intégralité de sa demande,
reconventionnellement,
- condamner M. [F] à lui verser la somme nette de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le président de cette chambre a :
- rejeté l'exception de caducité de la déclaration d'appel soulevée par Me [G],
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée par Me [G] du défaut de qualité à agir de M. [F],
- réservé les dépens de l'incident,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la caducité de l'appel :
Les écritures de Me [G] sont antérieures à l'ordonnance du 20 mars 2023, aux termes de laquelle le président de cette chambre a rejeté l'exception de caducité soulevée devant lui par conclusions du 16 janvier 2023. Me [G] faisant valoir les mêmes moyens à l'appui de sa demande de caducité que ceux développés devant le président de la chambre dans le cadre de ses dernières écritures du 2 février 2023, il y a lieu de déclarer irrecevable sa demande, compte tenu de l'autorité de la chose jugée sur ce point de l'ordonnance du 20 mars 2023.
sur la recevabilité de l'action de M. [F] :
Par décision du 13 juin 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a refusé la prise en charge d'un accident dont a été victime M. [F] le 14 février 2013 au titre des accidents du travail.
Le 3 avril 2013, M. [F] a été licencié pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 21 février 2013.
Par courrier du 20 juillet 2013, faisant suite à un entretien avec M. [F] du 25 juin 2013, Me [G] a donné son avis sur les actions pouvant être envisagées au profit de celui-ci, à savoir une contestation de la décision de la CPAM du 13 juin 2013 devant la commission de recours amiable de cet organisme et une saisine du conseil de prud'hommes. Il a précisé les honoraires qui seraient demandés dans le cadre de chacune de ces actions. Il a ajouté que les deux dossiers (CPAM et licenciement) étaient étroitement liés et qu'en établissant la réalité de l'accident du travail et le refus de déclaration d'accident par l'employeur, le discrédit serait jeté sur le licenciement.
Le premier juge a déclaré M. [F] irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir au motif que celui-ci n'établissait pas avoir confié à Me [G] la défense de ses intérêts devant le conseil de prud'hommes et par voie de conséquence la relation contractuelle le liant à Me [G] de ce chef.
M. [F] fait valoir que :
- les différentes pièces produites établissent l'existence d'une relation contractuelle entre les parties,
- le juge de la mise en état a dépassé ses prérogatives en appréciant le périmètre contractuel de la relation ayant existé avec Me [G], étant observé que l'action engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était de nature à avoir une incidence favorable sur la contestation de son licenciement.
Me [G] réplique que :
- il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon dès le 14 novembre 2013 d'une demande tendant à l'annulation de la décision de la CPAM du Rhône du 13 juin 2013 et a adressé le 10 décembre 2013 à M. [F] une convention d'honoraires visant uniquement cette procédure ; M. [F] a sollicité l'aide juridictionnelle mais n'a pas transmis les documents utiles au bureau d'aide juridictionnelle ; en outre, il a rencontré des difficultés relationnelles avec l'intéressé, de telle sorte que par courrier du 8 juillet 2015, il a mis fin à sa mission et n'a pas sollicité le moindre règlement pour le travail accompli,
- le 21 juillet 2020, M. [F] a saisi la Bâtonnière de l'Ordre des Avocats de Vienne afin de contester la bonne exécution par Me [G] de sa mission, reprochant à celui-ci de ne pas avoir saisi en temps utile le conseil de prud'hommes, de telle sorte que son action devant cette juridiction était prescrite ; puis, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une action en responsabilité contractuelle à son égard avant même d'avoir connaissance de la décision de la Bâtonnière, laquelle a rejeté ses réclamations le 12 novembre 2020,
- étant très réservé dans son avis du 20 juillet 2023 sur les chances de succès de M. [F] devant le conseil de prud'hommes, il n'a été missionné par celui-ci que pour contester la décision de rejet de la caisse primaire d'assurance maladie, ce qui est révélé par les pièces versées aux débats ; en l'absence de relation contractuelle entre les parties quant à la saisine du conseil de prud'hommes, M. [F] ne justifie pas avoir qualité à agir en responsabilité contractuelle contre lui.
A la suite de la consultation écrite donnée le 20 juillet 2013 à M. [F], Me [G] a :
- reçu le 14 novembre 2013 M. [F] à son cabinet et a formé le même jour un recours pour le compte de l'intéressé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône du 13 juin 2013,
- fait retour à M. [F] d'un dossier d'aide juridictionnelle incomplet par courrier du 22 janvier 2015, lequel précisait les pièces à transmettre,
- envoyé à M. [F] une lettre recommandée avec avis de réception le 8 juillet 2015, mentionnant sa décision de se décharger de la défense de celui-ci au vu de la rupture du lien de confiance et de ne pas facturer le moindre honoraire malgré le temps passé.
M. [F] et Me [G] ont donc été liés par une relation contractuelle du 14 novembre 2013 au 8 juillet 2015, même si Me [G] n'est pas intervenu dans le cadre d'une décision d'aide juridictionnelle ou d'une convention d'honoraires, étant observé que celle du 10 décembre 2013 afférente à la défense des intérêts de M. [F] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon n'a finalement pas été signée par les parties.
M. [F] soutenant avoir subi un préjudice résultant d'un manquement de Me [G] dans le cadre de cette relation contractuelle, il justifie de son intérêt et de sa qualité à agir. En effet, il n'incombe pas au juge de la mise en état mais au juge du fond de déterminer le contenu de la relation contractuelle liant les parties. L'action en responsabilité contractuelle de M. [F] à l'encontre de Me [G] sera déclarée recevable et l'ordonnance infirmée sur ce point.
sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. [F] obtenant gain de cause en appel, Me [G] sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêtspour procédure abusive formée en cause d'appel .
Compte tenu de la solution apportée au litige, l'ordonnance sera infirmée quant aux dépens. Me [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. M. [F] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale en première instance ainsi que dans le cadre de la présente procédure d'appel, l'équité ne commande pas de lui allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions au titre de cet article.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable la demande de Me [G] afin de voir déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [F] ;
Infirme l'ordonnance, sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
Déclare recevable l'action en responsabilité contractuelle de M. [F] à l'encontre de Me [G] ;
Déboute Me [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Me [G] aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel ;
Déboute chacune des parties de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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