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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/02518

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02518

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02518 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5Y3 N° de Minute : 2486 Ordonnance du vendredi 20 décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [Z] [S] né le 02 Juillet 1978 à [Localité 2] IRAK de nationalité Irakienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [U] [N] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître Manon LEULIET, avocat au barreau de Douai, substituant Centaure Avocats, barreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 décembre 2024 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 20 décembre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 décembre 2024 à 15 h 21 prolongeant la rétention administrative de M. [B] [Z] [S] ; Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [B] [Z] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 décembre 2024 à 12 h 40 réitérée par l'intressé lui-même ce même jour à 14 h 23sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [B] [Z] [S] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-Calais le 4 octobre 2024 notifié le même jour de 18h40 à 18h50 pour l'exécution d'un éloignement. au titre d'une mesure judiciaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée le 7 juin 2023 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille du 18 décembre 2024 à 15h21 ayant ordonné la seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative M [B] [Z] [S] pour une durée de 15 jours . ' Vu la déclaration d'appel du 19 décembre 2024 à 12h40 du conseil de M [B] [Z] [S] réitérée par ce dernier à 14h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative M [B] [Z] [S] reprend le moyen tiré de la prorogation illégale de la rétention violation de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'absence de menace à l'ordre public et soulève le moyen nouveau tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison de l'incompétence du signataire de l' acte . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire Il résulte des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , M [M] [W], secrétaire administratif et rédacteur des mesures d'éloignement de la préfecture du Pas-de-Calais , disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 2 de l'arrêté du 31 octobre 2024 de M. Le Préfet du Pas-de-Calais . Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Sur le moyen tiré de la prorogation illégale de la rétention En application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'. Il convient de constater qu'à l'appui de sa requête la préfecture ne fait état d'aucun élément survenu durant la période de troisième prolongation de nature à motiver la quatrième prolongation de la rétention. C'est à tort que le premier juge a fondé la prolongation de la rétention sur la menace à l'ordre public en se fondant sur sa condamnation de 2022 ainsi que l'obstruction permanente de l'étranger en prenant en considération des refus d'audition consulaire des 25 octobre et 15 novembre 2024 ainsi qu'un refus de prise d'empreintes dont il n'est pas mentionné la date. Il ressort de la procédure que ce refus qui remonte au 28 novembre 2024 a fondé la première prolongation exceptionnelle de la rétention et ne peut donc pas fonder une nouvelle prolongation de la mesure de rétention. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de rejeter la requête du préfet après l'avoir déclarée recevable et d'ordonner qu'il soit mis fin à la rétention administrative de l'intéressé, tout en rappelant à celui-ci qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. PAR CES MOTIFS DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ; INFIRME l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETTE la requête du préfet, DIT n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [B] [Z] [S], RAPPELLE à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre N° RG 24/02518 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5Y3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2486 DU 20 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 20 décembre 2024 : - M. [B] [Z] [S] - l'interprète - l'avocat de M. [B] [Z] [S] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [B] [Z] [S] le vendredi 20 décembre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY le vendredi 20 décembre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le vendredi 20 décembre 2024 N° RG 24/02518 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5Y3

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