Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 février 1995. 94-81.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.595

Date de décision :

13 février 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - les Assurances Générales de France, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 3 février 1994, qui, après condamnation définitive de Bernard X..., Jean-Paul Y..., Bernadette Z..., épouse A..., et Jacky A... pour, notamment, escroquerie, complicité de ce délit et recel, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 113-1, alinéa 2, et L. 113-8 du Code des assurances, 1964 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit le second accident du travail survenu à Jacky A... le 20 mai 1987 couvert par le contrat d'assurance antidaté du 22 juillet 1986 et, en conséquence, a débouté les Assurances Générales de France de leur demande en dommages et intérêts du chef des sommes versées à l'assuré au titre de cet accident ; " aux motifs adoptés que, pour l'accident du 26 juillet 1986, pris en charge en conséquence des manoeuvres décrites, Jacky A... a pu prétendre aux indemnités journalières de cent francs (100 francs) du 26 juin 1986 au 20 avril 1987, soit : 297 100 = 29 700 francs ; que c'est le 20 mai 1988 que Jacky A... perçoit un capital invalidité de 1 383 986 francs au-delà des indemnités journalières pour 56 333 francs ; il est possible d'en déduire que l'escroquerie dont a été victime la compagnie Assurances Générales de France dans le cadre de la souscription du contrat Jacky A... se limite en fait à la somme de 29 700 francs, versée en conséquence de l'accident qui n'aurait pas dû être couvert ; que le surplus semble imputable au deuxième accident survenu le 20 mai 1987, bien après la souscription du contrat ; " aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents et adoptés que les premiers juges ont considéré que l'escroquerie dont la compagnie d'assurance a été victime s'est limitée à la somme de 29 700 francs indûment versée en conséquence de l'accident du 25 juillet 1986, le versement des autres sommes à la suite d'un second accident survenu le 20 mai 1987 n'ayant pas été provoqué par les agissements frauduleux des condamnés ; " alors, d'une part, que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé ; que la connaissance de la réalisation de l'aléa à la date de souscription du contrat, prive ce dernier de tout effet même en cas de sinistres successifs ; qu'en conséquence, la Cour en considérant que les Assurances Générales de France devaient garantir à leur assuré au titre du second accident du travail survenu le 20 mai 1987 ont violé l'article 1964 du Code civil ; " alors, d'autre part, que le contrat d'assurance est nul en cas de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'en conséquence, les juges du fond, qui n'ont pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions de l'assureur, si la fausse déclaration intentionnelle de Jacky A... pouvait changer l'objet du risque ou modifier l'opinion de l'assureur sur le risque garanti, n'ont pas légalement justifié leur décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Bernard X..., courtier en assurances agissant pour le compte des AGF, et Jean-Paul Y..., également agent de cette compagnie, ayant appris que Jacky A... avait été victime d'un accident le 26 juillet 1986, ont proposé à son épouse de souscrire auprès de cette compagnie un contrat antidaté au 22 juillet précédent, afin d'obtenir le paiement de prestations, garanties pour ce type de sinistre, qu'ils se sont ensuite partagées ; que, pour ces faits, les deux premiers ont été reconnus coupables d'escroquerie, Bernadette A... de complicité de ce délit et son mari de recel ; Attendu que statuant sur l'action civile, les juges du second degré, constatant qu'une partie des sommes dont la partie civile réclamait le remboursement concernait un second accident survenu en 1987, énonce, pour limiter l'indemnité aux seules prestations relatives au premier accident, que les autres versements n'ont pas été provoqués par les agissements frauduleux des condamnés ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'étendue du préjudice découlant directement des infractions et qui n'aurait pu, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la validité du contrat au regard des règles du Code civil ou du Code des assurances, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-02-13 | Jurisprudence Berlioz