Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12486 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC4N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2022 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 20/35588
APPELANTE
Madame [V] [C] épouse [T]
née le 18 Août 1953 à [Localité 7] (29)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIME
Monsieur [I] [N]
né le 09 Mai 1953 à [Localité 5] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Yann GASNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0470
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [N] et Mme [V] [C] se sont mariés le 21 janvier 1984 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 4], ayant adopté le régime de la séparation des biens.
Pendant le mariage, les époux ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] au [Localité 3] (60).
Une procédure en divorce ayant été introduite, le juge aux affaires familiales, par l'ordonnance de non-conciliation du 22 avril 2008, a attribué au titre des mesures provisoires, la jouissance privative du bien indivis à M. [I] [N] jusqu'à ce que dernier trouve un logement et a dit qu'ensuite cette jouissance serait partagée avec Mme [V] [C].
Par jugement du 2 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par acte d'huissier du 7 mars 2016, Mme [C] a assigné M. [N] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment statué dans les termes suivants :
-ordonne qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
-renvoie les parties devant Maître [F], notaire à [Localité 6], pour y procéder,
-commet le juge du cabinet 103 pour en surveille le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés.
Saisie par Mme [C], la cour d'appel de Paris par arrêt du 12 juin 2019 a confirmé le jugement notamment en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et désigné Me [F] et dit que M. [I] [N] était débiteur d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision depuis le 22 avril 2008 pour la jouissance privative du bien indivis sis[Adresse 2]e, au [Localité 3] (60) et l'a infirmé sur divers autres points de désaccord.
La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi par Mme [V] [C] d'une part et M. [I] [N] d'autre part, a rejeté ces pourvois par décision du 13 octobre 2021.
Suite aux désaccords persistants des parties, le juge commis a été saisi des points de désaccords.
Par courrier du 5 mai 2022, Maître [F], notaire commis, a adressé au juge commis le projet d'état liquidatif transmis aux parties.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge commis du tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-déboutons Mme [C] de l'ensemble de ces demandes d'injonction et de désignation d'un huissier,
-condamnons Mme [C] à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamnons Mme [C] aux dépens de la présente décision,
-renvoyons l'affaire devant le Juge commis le 4 juillet 2022 à 16h00.
Mme [V] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 juillet 2022.
Le 1er septembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2023, l'appelante demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondé l'appel de Mme [C],
à titre principal :
-déclarer nulle et de nul effet l'ordonnance entreprise du 20 juin 2022 du tribunal judiciaire de Paris,
subsidiairement :
-réformer le jugement attaqué,
statuant à nouveau et en tout état de cause :
-infirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise du 20 juin 2022 par lesquelles la juge commis à la surveillance des opérations de partage du tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes d'injonction et de désignation d'un huissier,
-infirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise du 20 juin 2022 par lesquelles la juge commis à la surveillance des opérations de partage du Tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [C] à payer à M. [N] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [C] aux dépens,
-infirmer la décision entreprise en ce qu'elle renvoie l'affaire devant la juge commis le 4 juillet 2022 à 16h00,
statuant à nouveau,
-désigner tel commissaire de justice qu'il plaira à Mme ou M. le juge avec mission de se rendre [Adresse 2] [Localité 3] afin de dresser un inventaire des biens meubles et d'effectuer un état des lieux et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est,
-renvoyer les parties devant la notaire pour dresser un nouveau projet d'état liquidatif et un procès-verbal reprenant intégralement les dires respectifs des parties,
-adresser injonction à la notaire de prendre en compte, dans l'accomplissement de sa mission et préciser expressément dans son projet d'état liquidatif et procès-verbal, l'existence des demandes et prétentions de Mme [C] dans le partage judiciaire :
*que le retard du paiement de l'indemnité d'occupation résulte de la faute, de la mauvaise foi et des man'uvres frauduleuses de M. [N],
*que M. [N] est redevable envers Mme [C] de la réparation du dommage causé par le retard du paiement de l'indemnité d'occupation par sa mauvaise foi et ses man'uvres frauduleuses,
*que Mme [C] est créancière à l'encontre de M. [N] au titre de la réparation du dommage pour retard du paiement de l'indemnité d'occupation qui sera calculée sur la base du taux d'intérêt légal, depuis le 20 septembre 2009,
*que M. [N] est redevable envers Mme [C] d'un montant de 87 053,20 € aux titres de réparation du dommage causé par la privation du propriétaire de disposer de ses fonds personnels pendant plus de 14 années, par ses comportements fautifs et des pénalités de retard de paiement de l'indemnité d'occupation,
*que l'indivision est créancière à l'encontre de M. [N], d'un montant de 15 750 €, au titre de la réparation du dommage imminent pour la perte de la valeur locative lors de la période de 1 an nécessaire à la remise en état de la dégradation du bien indivis causée par la faute de M. [N],
*que Mme [C] est créancière à l'encontre de M. [N] d'un montant de 2 286,74 €, au titre du transfert de fonds personnels du 31 mai 1995 sur le compte personnel de M. [N],
*que M. [N] est redevable envers Mme [C], en valeur, de 11 % de l'intégralité du montant du revenu annuel de l'indivision depuis le 22 avril 2008 jusqu'au jour du partage, au titre de la réparation des dommages de la perte de revenus en résultat, de l'augmentation de l'imposition fiscale, causée par le retard du paiement annuel du montant de l'indemnité d'occupation,
*que Mme [C] se réserve le droit sur la demande de sa contribution excessive aux charges du mariage et sur l'enrichissement sans cause de M. [N],
-adresser injonction à la notaire de dresser et de transmettre à la juge commis un procès-verbal reprenant l'intégralité des dires respectifs des parties concernant les désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif, ainsi que le projet d'état liquidatif, sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trente jours suivant la signification de la décision à intervenir,
-adresser injonction à M. [N] de communiquer les copies de sa carte d'identité et copie de son passeport,
-adresser injonction à M. [N] de communiquer ses relevés annuels de consommation d'eau, d'électricité et de chauffage concernant le bien indivis du [Localité 3], depuis le 22 avril 2008,
-adresser injonction à M. [N] de communiquer les pièces justificatives de ses revenus personnels et ce, depuis 1981,
-adresser injonction à M. [N] de communiquer le courrier du 28 octobre 2019 et ses pièces complémentaires par lesquels l'indivision est redevable de la somme de 120 €, en vertu du titre rendu exécutoire par l'Administration de la Communauté des communes des pays de Bray,
-adresser injonction à M. [N] de prendre toutes les mesures et d'effectuer tous les travaux demandés par la Communauté des communes des pays de Bray dans ses rapports du 12 novembre 2010 et 7 octobre 2019, sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trente jours suivant la signification de la décision à intervenir,
-condamner M. [N] à verser la somme de 3 000 € à Mme [C], au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens,
-condamner M.[N] à verser la somme de 4 000 € à Mme [C] conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, pour la présente d'instance,
-débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
-dire que les demandes formulées par Mme [C] dans son « dire 3 » régularisé devant la notaire le 5 avril 2022, qui ne figurent pas dans le rapport de la juge commis du 11 juillet 2022, constituent des points de désaccords subsistant sur lesquels le tribunal statuera,
-dire que M. [N] agit devant la justice de manière dilatoire et abusive,
-écarter des débats les conclusions et les pièces régularisées par M. [N] le 21 mars 2022 devant le Tribunal judiciaire,
-écarter des débats les observations et les pièces régularisées par M. [N] devant la notaire le 31 mai 2022,
-condamner M. [N] à une amende civile d'un montant de 10 000 € pour agissement abusif en justice,
-condamner M. [N] à régler à Mme [C] la somme de 5 802 € au titre de réparation des dommages et intérêts,
-condamner M. [N] au versement à Mme [C] la somme de 20 000 € au titre de réparation du préjudice moral,
-dire que jusqu'au jour du partage, Mme [C], ses représentants et ses mandataires pourront se rendre à l'adresse du bien indivis sis au [Localité 3], avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, selon le calendrier de visites suivant : une fois par mois, assorti d'un délai de prévenance à M. [N] d'au moins 72 heures.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2023, M. [I] [N], intimé, demande à la cour de :
à titre principal,
-déclarer irrecevable en l'état les conclusions d'appel de Mme [C],
à titre subsidiaire,
-la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et confirmer en toutes ses disposition l'ordonnance dont appel,
à titre encore plus subsidiaire,
-s'il devait être fait droit à la désignation du commissaire de justice sollicité par Mme [C], lui confier également la mission de se rendre [Adresse 1], ancien domicile conjugal des époux, afin d'y dresser l'inventaire de tous les biens meubles (argenterie, 'uvre d'art ...) s'y trouvant et ce avec l'assistance de la force publique,
y ajoutant
-condamner Mme [C] à régler à M. [N] les sommes de :
*10 000 € à titre de dommages et intérêt pour procédure d'appel abusive,
*5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
-condamner Mme [C] au entiers dépens et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
M. [I] [N] soulève au visa des articles 544 et 545 du code de procédure civile l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'aucune disposition du code de procédure civile n'autorise l'appel immédiat d'un jugement rendu sur incident par le juge commis.
L'article 544 du code de procédure civile dans sa version en vigueur applicable au litige dispose que « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. »
Selon l'article 545 du code de procédure civile, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas prévus par la loi.
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4, à savoir par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, celui-ci pouvant être modifié par les demandes incidentes et les demandes additionnelles.
Or seuls le tribunal et la cour statuant à sa suite sont saisis de l'objet du litige déterminé, en matière de partage judiciaire lorsque l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage a été ordonnée, aux points de désaccords subsistants. Si le juge commis aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile surveille les opérations de partage, l'article 1371 précisant qu'il veille à leur bon déroulement, il ne procède pas lui-même au partage, cette tâche revenant au notaire et/ou aux parties. La faculté donnée au juge commis par l'article 1371 d'adresser des injonctions aux parties et au notaire, de prononcer des astreintes et de procéder au remplacement du notaire commis s'exerce uniquement dans le cadre des opérations de partage et ne porte pas sur l'objet du litige au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il en résulte que le juge commis n'est pas amené à trancher le principal.
L'ordonnance querellée rendue par le juge commis en vertu de ses attributs n'a pas tranché une partie du principal ; le juge commis n'a pas davantage statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou mis fin à l'instance.
En conséquence, l'appel immédiat à l'encontre de cette ordonnance n'étant pas ouvert, l'appel interjeté par Mme [V] [C] est irrecevable.
Mme [V] [C] qui échoue en son appel en supporte les dépens et se voit condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés en appel d'un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel immédiat interjeté par Mme [V] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 juin 2022 par le juge commis du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro 20/35588 ;
Condamne Mme [V] [C] à payer à M. [I] [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens d'appel à la charge de Mme [V] [C].
Le Greffier, Le Président,