Cour de cassation, 05 janvier 1994. 91-17.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.099
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme X..., née Paulette Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 24 novembre 1993, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, MM. Buffet, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, alors que les juges ne peuvent accueillir une demande sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par le défendeur pour combattre cette demande ; que la cour d'appel qui, pour statuer sur les torts imputés au mari par son épouse, s'est bornée à se référer aux attestations produites par celle-ci, sans apprécier les éléments invoqués par lui, aurait violé l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, appréciant l'ensemble des éléments de preuve, relève que la femme n'a quitté le domicile conjugal que pour échapper au comportement du mari, ce qui ôte au grief allégué à son encontre son caractère de gravité ; qu'ainsi la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente et d'un capital, alors que, d'une part, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que la cour d'appel, qui a accordé à l'épouse le bénéfice d'une prestation compensatoire, en relevant que celle-ci n'exerçait pas d'activité salariée, tout en constatant qu'elle exerçait, lors de la séparation des époux, la profession de chauffeur de taxi, sans préciser les besoins et les ressources de l'épouse, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'indemnité allouée pour compenser une perte de ressources antérieure au prononcé du divorce ne constitue pas une ressource pouvant être prise en considération pour la fixation d'une
prestation compensatoire ; que la cour d'appel, qui alloue à la femme une prestation compensatoire en capital correspondant à la moitié des sommes éventuellement perçues par le mari à la suite d'un recours en indemnisation formé devant la juridiction administrative, aurait violé l'article 271 du Code civil ; alors qu'enfin, il appartient au juge qui prononce le divorce de statuer sur le montant de la prestation compensatoire, appréciée au moment du divorce ; que la cour d'appel, qui a condamné un époux à payer à sa femme, à titre de prestation compensatoire, une somme en capital correspondant à la moitié des sommes qu'il percevra éventuellement de la ville de Forbach à la suite d'un recours en indemnisation devant la juridiction administrative, aurait violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, en relevant l'âge de la femme, le temps consacré par elle à l'éducation des enfants, le fait qu'elle est de santé précaire et qu'elle n'exerce pas d'activité salariée, a ainsi précisé les besoins et les ressources de l'épouse ;
Et attendu que l'indemnité perçue pour l'annulation d'une autorisation d'exploiter un taxi dans une ville procure à son bénéficiaire des revenus qui doivent être pris en compte dans la détermination des ressources servant de base à l'allocation d'une prestation compensatoire et à la fixation de son montant ;
Attendu qu'enfin, en fixant le montant de la rente allouée, et en déterminant celui du capital en tenant compte des droits prévisibles de M. X..., la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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