Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/887
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04783
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWXI
Décision déférée à la Cour : 02 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président
M. LE QUINQUIS, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée, la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE a embauché M. [J] [S] en qualité d'ouvrier à compter du 1er août 2011.
Le 09 mars 2018, M. [J] [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 11 janvier 2019, le médecin de M. [J] [S] a établi un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle. Un nouveau certificat médical, annulant et remplaçant le précédant, a été établi le 11 mars 2019.
Le 1er février 2019, la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE a convoqué M. [J] [S] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 12 février 2019.
Par courrier du 21 février 2019, la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE a notifié à M. [J] [S] son licenciement.
Le 03 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a informé M. [J] [S] de la prise en charge de son arrêt de travail depuis le 09 mars 2018 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 23 décembre 2019, M. [J] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir sa réintégration, contester le licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 02 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement est nul,
- pris acte de la renonciation par M. [J] [S] à sa demande de réintégration,
- condamné la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE à verser à M. [J] [S] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [J] [S] à la somme de 2 355,80 euros,
- condamné la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE à rembourser aux organismes intéressés les indemnités versées à M. [J] [S] dans le cadre de l'assurance chômage dans la limite de 150 euros,
- débouté M. [J] [S] du surplus de ses demandes,
- débouté la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE du surplus de ses demandes,
- condamné la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE a interjeté appel le 22 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2022, la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était nul et condamné la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE à verser à M. [J] [S] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [S] du surplus de ses prétentions.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [J] [S] de l'intégralité de ses prétentions,
- à titre subsidiaire, fixer à 150 euros le montant éventuellement dû par l'employeur Pôle emploi,
- condamner M. [J] [S] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2022, M. [J] [S] demande à la cour, sur appel principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [J] [S] était nul et, à titre subsidiaire, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il demande, sur appel incident, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau de :
- dire que l'ancienneté de M. [J] [S] remonte au 1er mai 2011,
- ordonner la rectification des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail), ainsi que leur délivrance sous astreinte de
50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE au paiement de la somme de 39 812,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, de 19 906,48 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire que la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE a manqué à son obligation de sécurité et la condamner au paiement de la somme de 14 929,86 euros nets à titre de dommages et intérêts,
- condamner la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 octobre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 12 septembre 2023 et mise en délibéré au 21 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Il résulte de l'article L. 1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail pendant un arrêt de travail provoqué par un accident de travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'article L. 1226-13 précise que le licenciement prononcé en méconnaissance de cette disposition est nul.
Par ailleurs, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-11.699).
En l'espèce, l'employeur a notifié à M. [J] [S] son licenciement par courrier du 21 février 2019. A cette date, le salarié était placé en arrêt de travail depuis le 28 mars 2018, après avoir été hospitalisé depuis le 09 mars 2018. L'arrêt de travail initial ne fait pas état d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, pas davantage que les prolongations ultérieures. La mention d'un accident de travail apparaît uniquement dans un arrêt de travail initial du 11 janvier 2019, ainsi que dans un arrêt de prolongation du 14 février 2019 et dans un nouvel arrêt de travail initial daté du 11 mars 2019 établi avec la mention « annule et remplace les précédents », ces trois certificats médicaux mentionnant un accident du travail daté du 09 mars 2018. Il en résulte que M. [J] [S] n'était placé en arrêt de travail pour accident du travail que depuis le 11 janvier 2019.
Toutefois, contrairement à ce que soutient M. [J] [S] et à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes dans son jugement, ce n'est pas à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'était pas informé du caractère professionnel de l'arrêt de travail mais au salarié de justifier qu'il en avait informé l'employeur. Dans un courrier de contestation de la déclaration d'accident de travail adressé le 27 mars 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie, l'employeur explique qu'il n'a été informé du caractère professionnel de l'arrêt de travail que le 25 février 2019 et le salarié ne produit aucun élément permettant de considérer que cette information lui aurait été transmise avant la notification du licenciement datée du 21 février 2019.
Il en résulte que M. [J] [S] ne peut invoquer le bénéfice des dispositions relatives au licenciement d'un salarié en arrêt pour un accident du travail. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement nul et en ce qu'il a condamné la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, M. [J] [S] étant débouté de ces demandes.
Sur le bien-fondé du licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 21 février 2019, l'employeur reproche au salarié, qui s'était présenté sur son lieu de travail le 14 janvier 2019, d'avoir tenu des propos désobligeants à l'égard de Mme [G], responsable de paie, en insinuant qu'elle était une voleuse et qu'elle ne voulait pas lui donner son argent. Il lui reproche également d'avoir réitérer ces propos le lendemain devant plusieurs témoins et d'avoir également mis en cause le médecin du travail ainsi que la société DALKIA, société qui a repris une partie des activités de la société DSM.
Pour justifier de la réalité de ce grief, l'employeur produit uniquement une attestation de Mme [L] [G], responsable paie, qui témoigne que, le 14 janvier 2019, M. [J] [S] est venue la voir à son bureau pour demander des explications sur la diminution de son salaire. Mme [G] a constaté que l'employeur ne lui versait plus de salaire depuis le 12 décembre 2018 alors que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait commencé à verser les indemnités journalières qu'à compter du 02 janvier 2019. Elle a donc informé le salarié qu'elle procéderait à une régularisation sur la paie du mois de janvier 2019. Elle précise qu'à cette occasion, M. [J] [S] lui a tenu des propos désobligeants, insinuant qu'elle était une voleuse et qu'elle ne voulait pas lui donner son argent. Elle ajoute que le salarié est revenu la voir le 17 janvier 2019 et qu'elle avait de nouveau pris du temps pour lui expliquer la situation.
L'employeur ne produit en revanche aucun élément permettant de démontrer que M. [J] [S] serait revenu dans les locaux de l'entreprise dès le 15 janvier 2019 et qu'il aurait tenu de nouveau des propos désobligeants tant sur Mme [G] qu'à l'encontre de l'entreprise et du médecin du travail devant des témoins.
Il convient de constater que, s'agissant des faits reprochés le 14 janvier 2019, Mme [G] se contente de faire état d'insinuations de la part de M. [J] [S] sans rapporter précisément les propos tenus par le salarié. Aucun élément ne permet par ailleurs de démontrer que M. [J] [S] aurait tenu des propos désobligeants le lendemain ni même le 17 janvier suivant, lorsqu'il s'est de nouveau rendu dans le bureau de Mme [G]. L'employeur ne démontre donc pas la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. Il convient en conséquence de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail,
M. [J] [S] sollicite une somme de 19 906,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2 455,45 euros pour la moyenne des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail), de son âge, de son ancienneté (7 ans), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 17 188,15 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité, ce qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
En l'espèce, M. [J] [S] reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité en ne procédant pas à une évaluation des risques psycho-sociaux et en ne mettant pas en place des mesures d'accompagnement en prévision de la modification du contrat de travail qu'elle imposait à M. [J] [S] à l'occasion de la suppression du poste qu'il occupait et de sa mutation vers une autre société.
Il convient de constater à ce titre que le salarié a écrit à son employeur le 19 juin 2017 pour solliciter une mutation interne en expliquant qu'il ne souhaitait pas intégrer l'entreprise extérieure susceptible de reprendre les services généraux au sein desquels il exerçait ses fonctions. L'employeur ne produit pas de réponse à ce courrier mais uniquement la réponse adressée le 08 décembre 2017 suite à un second courrier du salarié daté du 20 novembre 2017. Dans ce courrier, la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE rejette la demande de mutation en l'absence de poste disponible et confirme le projet de transfert des activités des services généraux vers un prestataire extérieur en précisant que le dossier n'est pas finalisé et que les conditions d'un éventuel transfert du contrat de travail de M. [J] [S] ne sont pas encore connues.
Force est de constater toutefois que l'employeur avait diffusé une information sur le projet d'externalisation des services généraux plusieurs mois avant la mise en oeuvre de ce projet en laissant les salariés potentiellement concernés dans l'incertitude sur l'évolution de leur situation. L'employeur, qui a notamment l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé mentale des salariés, ne justifie d'aucune action d'information ou de prévention des risques psycho-sociaux à destination des salariés concernés. Le manquement à l'obligation de sécurité apparaît donc démontré.
Il résulte par ailleurs des pièces médicales produites par le salarié, notamment le courrier du Docteur [Z] daté du 08 mars 2018 que M. [J] [S] est atteint d'un syndrome dépressif, qu'il présente des idées suicidaires depuis six mois et qu'il a envisagé de passer à l'acte dans le vestiaire de son entreprise, ce qui a conduit à son hospitalisation dans un service de psychiatrie pendant une durée de 20 jours. A la sortie de cette hospitalisation, le médecin constate que le patient évoque la souffrance morale liée à son licenciement et que la mise à distance de son environnement de travail a permis l'amélioration de son état.
Au vu de ces éléments, M. [J] [S] démontre un lien entre la dégradation de son état de santé et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultant de l'absence de mesure d'accompagnement des salariés. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [J] [S] de la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre. Il résulte par ailleurs des éléments médicaux produits par le salarié que celui-ci démontre l'existence d'un préjudice moral qu'il convient d'indemniser en lui allouant la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés
Il convient de faire droit à la demande du salarié et d'ordonner à l'employeur de lui remettre les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi et certificat de travail) dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu'il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi. Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a limité le montant de ce remboursement à la somme de 150 euros et il convient de dire que la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE sera tenu à ce remboursement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE aux dépens de l'appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [J] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 02 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [J] [S] de ses demandes relatives à la nullité du licenciement ;
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 17 188,15 euros bruts (dix-sept mille cent quatre-vingt-huit euros et quinze centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
CONDAMNE la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE à remettre à M. [J] [S] les documents de fin de contrat rectifiés, à savoir :
- le certificat de travail,
- l'attestation Pôle Emploi ;
DIT que ces documents devront être remis dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement par la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [J] [S], dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE à payer à M. [J] [S] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. DSM NUTRITIONNAL PRODUCTS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président