Cour d'appel, 27 mars 2008. 06/00449
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00449
Date de décision :
27 mars 2008
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21ème Chambre B
ARRET DU 27 Mars 2008
(no 2, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 00449
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG no 04 / 01041
APPELANTS
Me Gilles X...-Mandataire liquidateur de la SAS RSI FRANCE
...
94106 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX
représenté par Me Laurence DUMURE LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque L. 0009 substituée par Me Odile TRAN BA LOC avocat au barreau de PARIS
SAS RSI FRANCE
38, rue de la Convention
94270 LE KREMLIN BICETRE
représentée par Me Laurence DUMURE LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque L. 0009 substituée par Me Odile TRAN BA LOC avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur José Y...
...
95220 HERBLAY
comparant en personne assisté de Me Xavier HEGUY, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE :
L'UNEDIC Délégation AGS IDF OUEST
130, rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX, représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me DE SAINT JOUAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Présidente
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
-contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-signé par Madame Michèle BRONGNIART, président et par Mme Michelle MARTY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
***
*
LA COUR,
Le 2 janvier 1980, M. Y... a été engagé par la Compagnie Internationale des Wagons-lits et du tourisme, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'auditeur 42 A.
Le 1er janvier 2001, son contrat a été transféré, en application de l'article L 122-12 du code du travail à " la société RSI, dont l'actionnaire principal est le groupe Colony Capital " (lettre du 22 janvier 2001).
Le 5 décembre 2001, la RSI France SAS, immatriculée au registre du commerce le 7 février 2002, a commencé son activité de " construction, conception, maintenance, modernisation, achat ou location de matériel roulant de transport ".
Le 14 mars 2002, un avenant au contrat de travail de M. Y..., à effet au 1er janvier 2002, avec pour objet le changement de convention collective applicable et la mise en place de la réduction du temps de travail, a été signé. Au regard de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie, M. Y... a été classé en position III coefficient 180.
Par courrier des 28 octobre 2002 et 14 janvier 2003, M. Y... a été informé de la reprise par la société RSI France SAS de " l'intégralité de l'activité de la société RSI SA en France au sein de laquelle (il) exer (çait) (ses) fonctions ".
Par courrier du 9 janvier 2004, M. Y... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour des raisons économiques.
Par courrier du 2 février 2004, M. Y... a été licencié pour motif économique.
La cour statue sur l'appel interjeté le 10 novembre 2005 par RSI France SAS du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Créteil le 26 septembre 2005, notifié par lettre datée du 12 octobre 2005 qui :
-a dit le licenciement de M. Y... dénué de cause réelle et sérieuse,
-l'a condamnée à payer à M. Y...
. 112. 048, 02 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
avec exécution provisoire dans les conditions de l'article R 516-37 du code du travail, en déboutant M. Y... de ses autres demandes.
Par jugement du 24 janvier 2007, le tribunal de commerce de Créteil a constaté l'état de cessation des paiements de la RSI France au 15 octobre 2006 et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 6 juin 2007, la liquidation judiciaire de la RSI France SAS a été prononcée.
Vu les conclusions du 31 janvier 2008 au soutien de leurs observations orales par lesquelles la RSI France SAS et Me PELLIGRINI demandent à la cour de
-constater que le licenciement de M. Y... est fondé sur un motif économique,
-dire qu'elle a respecté l'ordre des licenciements et son obligation de reclassement,
en conséquence
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et est entré en voie de condamnation,
-confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires de M. Y... à 6. 224, 89 €,
-débouter M. Y... de toutes ses demandes,
-le condamner au paiement de 5. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 31 janvier 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. Y... demande à la cour de
-dire la RSI France SAS mal fondée en son appel et l'en débouter,
et le recevant en son appel incident
à titre principal
-dire que la RSI France SAS ne rapporte pas la preuve de ce que début 2004, la suppression de son poste était consécutive à des difficultés économique rencontrées par l'entreprise,
à titre subsidiaire
-dire que la RSI France SAS n'a pas respecté les critères de choix légaux pour fixer l'ordre des licenciements et qu'elle n'a manifestement pas satisfait à son obligation de reclassement pas plus qu'elle n'a mis en oeuvre les actions liées à son devoir d'adaptation,
-confirmer en tout état de cause le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
mais l'émendant
-fixer sa créance au passif de RSI France SAS à
. 200. 000 € à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 7. 019, 40 €, correspondant à un mois de salaire brut, à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et par application de l'article L 321-2-1 du code du travail,
. 5. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamner RSI France SAS aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 31 janvier 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles l'AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de
-débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause
-déclarer que le montant maximal de sa garantie est limité à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage en application des articles L 143-11-8 et D 143-2 du code du travail,
-déclarer que la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application de sa garantie,
-d'arrêter le cours des intérêts au jour du jugement " de liquidation d'ouverture de la procédure collective " en application de l'article L 621-48 du code de commerce,
-déclarer que la remise des documents sociaux et les dépens ne peuvent pas lui incomber.
SUR QUOI,
Considérant que dans la lettre de licenciement, la RSI France SAS retient comme motif économique " les mauvais résultats économiques de RSI en 2003 et l'absence de perspectives concrètes en France à court et moyen terme " qui " ont conduit la maison mère à procéder à une réorganisation importante consistant à effectuer en direct le contrôle de gestion depuis l'Italie et à réduire significativement le budget alloué aux travaux réalisés par le bureau d'études basé au Kremlin-Bicêtre ", ces éléments l'amenant à prendre " la décision de réduire les effectifs de RSI France en mettant en oeuvre une procédure de licenciement économique portant sur 3 emplois " ; que la RSI France SAS précise encore ne pas avoir pu trouver de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe correspondant à la qualification de M. Y... ;
Considérant que M. Y... critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un motif économique consistant dans la baisse de rentabilité constatée au niveau du groupe notamment de la société italienne, baisse qui ne pouvait que conduire à une nouvelle répartition des tâches entre les différentes entités ; qu'il fait valoir que la situation globale du groupe ne permettait pas de justifier les licenciements économiques intervenus au sein du RSI France SAS au tout début de l'année 2004 ; que la RSI France SAS invoque de mauvais résultats économiques en raison de l'évolution du taux de marge c'est-à-dire du pourcentage du résultat opérationnel par rapport au chiffre d'affaires, ce taux n'étant pas à la hauteur des prévisions de l'actionnaire ;
Considérant qu'il ressort du rapport des gestion consolidé du Conseil d'Administration à l'assemblée annuelle de 2004,
-que pour 2003 " les comptes consolidés font apparaître un total de ventes et de prestations de 38. 434 milliers d'euros à comparer aux 37. 121 milliers d'euros pour 2002 soit une progression nette par rapport à l'année dernière de 3, 5 % ",
-que " le bénéfice courant avant impôts de 1. 765 milliers d'euros (4, 6 % ventes) est en régression par rapport à 2002 ", " cette baisse de performance s'explique par une baisse notable de la rentabilité de RSI ITALIA compensée en partie par un excellent résultat de RSI Austria " ;
-que trois marchés ont été signés avec des clients français pour la maintenance des tramways de St Etienne, la révision de voitures ferroviaires SNCF et la réparation des caisses du tramway de Lille,
-que s'agissant des perspectives, le groupe RSI poursuit ses recherches de nouveaux clients parmi les opérateurs de transport ferroviaires (entreprises ferroviaires, Eurotunnel, SNCF, etc...) et fort du succès obtenu dans le domaine de la maintenance des tramways (St Etienne, Lille) envisage d'adapter voire de développer son offre de service pour les véhicules de transport urbain ;
Que ce rapport étant publié, il n'existe aucune raison objective pour en voir atténuer la portée comme le soutient la RSI France SAS ;
Que par ailleurs, il ressort des écritures de la RSI France SAS que le chiffre d'affaires consolidé de 2001 était de 36. 195 K €, de 2002 de 37. 638 K € et de 2003 de 36. 837 K € et qu'à fin novembre 2003 le résultat opérationnel était toujours de 6, 5 % ;
Que la seule baisse du taux de marge ne permettant de conclure à l'existence de difficultés économiques au sens de l'article L 321-1 du code du travail et la RSI France SAS ne démontrant pas que la réorganisation de l'entreprise consistant à effectuer le contrôle de gestion depuis l'Italie avait pour objectif de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, il n'existe aucune cause économique au licenciement de M. Y... ;
Qu'en conséquence le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un motif économique ; que l'absence de motif économique suffisant pour déclarer le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de suivre les parties dans leur discussion relative au moyen tiré de l'ordre des licenciements et de l'obligation de reclassement ;
Considérant que sur le registre unique du personnel versé par la RSI France SAS les salariés n'ont pas été inscrits dans l'ordre chronologique de la date d'entrée dans l'entreprise ; qu'après classement dans cet ordre et en tenant compte des dates de sortie de certains d'entre eux, il est établi que RSI France SAS a employé au moins11 personnes au cours des mois d'octobre à décembre 2002, janvier à mars 2003, juin à décembre 2003, janvier 2004 ; qu'aucune élection de délégué du personnel n'a été organisée et qu'aucun PV de carence n'a été établi ;
Qu'en conséquence, M. Y... est bien fondé à demander l'indemnité de l'article L 321-2-1 du code du travail, indemnité qui, contrairement aux affirmations de RSI France SAS, se cumule avec les indemnités de licenciement et de préavis (dernière phrase de l'article L 321-2-1) ;
Qu'au vu des bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2004, le salaire brut de mai étant de 6. 224, 89 € celui de juin de 8. 506, 62 € et celui de juillet 2004 de 6. 326, 69 €, la moyenne des trois derniers mois a été de 7. 019, 40 € et le cumul brut était au 30 juin de 39. 631, 17 € et 31 juillet de 45. 957, 76 € ;
Que compte tenu de l'ancienneté et de l'âge de M. Y... (né le 23 décembre 1948) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué une somme de 155. 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement entrepris,
et statuant à nouveau
CONSTATE l'absence de motif économique,
DÉCLARE le licenciement de RSI France SAS dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de M. Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société RSI France SAS à
. 7. 019, 40 € au titre de l'indemnité de l'article L 321-2-1 du code du travail,
. 155. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
FIXE la créance de M. Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société RSI France SAS à 5. 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
DIT qu'en l'absence de fonds disponibles, l'AGS CGEA Ile de France Ouest est tenue à garantie, dans les limites de l'article L 143-11-8 et D 143-2 du code du travail, excepté pour la somme allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront portés au passif de la société RSI France SAS ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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