Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lille, 21 octobre 2024. 2303616

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2303616

Date de décision :

21 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A B conteste la décision du 11 avril 2023 par laquelle le conseil départemental du Nord a confirmé sa décision du 29 mars 2023 portant réduction de 100 euros de son allocation de revenu de solidarité active pour le mois de mars 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le conseil départemental du Nord conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Par lettre du 9 juillet 2024, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ;() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Dans son mémoire en défense, le conseil départemental du Nord indique avoir régularisé la situation de M. B, par une décision du 27 juin 2024, en prononçant la mainlevée de la sanction de réduction de son revenu de solidarité active. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. B, sous pli recommandé avec accusé de réception le 9 juillet 2024. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, ce pli a été retourné au tribunal le 31 juillet 2024 portant la mention " pli avisé et non réclamé ", de telle sorte que M. B est réputé en avoir eu connaissance le jour de la présentation de ce pli à son domicile, soit le 9 juillet 2024. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil départemental du Nord. Fait à Lille, le 21 octobre 2024. Le président, signé O. COTTE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique