Texte intégral
N° RC 24/01405
Minute n° 24/566
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [I] [K]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 02 Août 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 02 Août 2024 au CH UNIVERSITAIRE NANTES ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Comparant en la personne de Mme [W]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [I] [K]
Non comparant - certificat médical en date du 29 juillet 2024 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous tutelle, mesure de protection confiée à [C] [M]
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [C] [M] en sa qualité de mère et tutrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [Y], en date du 01/08/24,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 30 Juillet 2024, reçu au Greffe le 30 Juillet 2024, concernant M. [I] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Août 2024 de M. [I] [K], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Madame [C] [M] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[I] [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 23 juillet 2024 avec maintien en date du 26 juillet 2024.
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [I] [K].
Suivant avis psychiatrique en date du 30 juillet 2024, le Dr [F] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de [I] [K] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 1er août 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l'établissement soutient sa requête, objectant aux moyens soulevés en défense :
- que c'est la tutrice elle-même qui est le tiers demandeur à la mesure dans un contexte de « séjour de répit » alors qu'il s'agit aussi de la mère de [I] [K] qui s'en occupe et - qu'elle a été informée et le reste au moins oralement ;
- que l'impossibilité de procéder aux notifications était justifiée compte-tenu des troubles du comportement majeurs décrits et qu'il y a une différence certaine entre la délivrance orale d''ne information et les explicitations à fournir contre signature.
Le conseil de [I] [K] demande en effet la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs :
- de la nullité de fond résultant du défaut de notification des décisions d'admission et de maintien au tuteur en violation des dispositions des Code civil et de procédure civile à ce titre ;
- de la violation de l’article L1111-2 §3 du Code de la santé publique en l’absence d'éléments sur l'information délivrée au tuteur et sur l'information du patient quant à cette possibilité ;
- de l’indication que l'état de santé de [I] [K] ne lui permettait pas de recevoir notification des décisions en contradiction avec l’indication que le 26 juillet 2024, information orale requise lui a été délivrée, contradiction ne pouvant qu’entacher d'un doute la réalité de l’information délivrée et entraînant une atteinte aux droits de l'intéressé ; ,
et s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, faute d’avoir pu échanger avec [I] [K].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur l’irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions prises à son égard :
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
“ Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (...) ”
Il en résulte :
- d’une part, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
- d’autre part que l'irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié fait nécessairement et concrètement grief à la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la main-levée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu en justifier la poursuite.
En outre, dès lors qu'il est indiqué que l'état de santé de la personne hospitalisée sans son consentement ne permettait pas cette notification, une telle mention doit nécessairement être corroborée par les éléments médicaux versés aux débats puisqu’elle justifie une absence de remise des documents en cause comportant l'ensemble des informations déjà spécifiées. A défaut, il s'agit d'une absence de notification et, pour les motifs ci-dessus développés, une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la main-levée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu en justifier la poursuite.
En l'espèce, il est indiqué sur l’imprimé de notification à [I] [K] de la décision de maintien du 26 juillet 2024 que « son état psychique ne lui permet pas une compréhension éclairée du document », ce qui constitue déjà une appréciation par le rédacteur de cette mention qui ne relève pas directement de la notification due. Par ailleurs, le certificat des 72 heures établi le 26 juillet 2024 à 11 heures par le Dr [G] indique que « le patient est plus calme mais reste fluctuant et souvent imprévisible (…) il nécessite de passer du temps en CSI lors des moments d’agitation » et qu'il « a été informé oralement du projet de décision le concernant, ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations écrites et orales. ». S’il peut exister une différence entre cette information et la notification, il demeure que dès lors que [I] [K] était en capacité de recevoir l'une et ne se trouvait pas dans un moment d'agitation clairement identitié, l'absence de notification telle que ci-dessus motivée ne peut être considérée comme justifiée.
En conséquence, la mainlevée ne peut qu'être ordonnée.
En outre et surabondamment, par avis psychiatrique du Dr [F] en date du 30 juillet 2024 joint à la saisine, est décrit un patient souffrant d’un handicap important (« lourd » et en lien avec une maladie génétique orpheline à l’origine de troubles du comportement majeurs et notamment de gestes violents) plus apaisé, plus calme et souriant avec un état clinique demeurant fragile. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la teneur à ce jour.
Il ne pouvait dès lors être affirmé qu'au vu des dernières constatations médicales ne décrivant pas l'état clinique fragile visé, il apparaissait que des soins devaient encore être dispensés à [I] [K] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne pouvait non plus être maintenue.
L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin."
En l'espèce, l'avis joint à la saisine précité, aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé, justifie par contre de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [I] [K] au CH UNIVERSITAIRE DE [1] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Août 2024 à :
- M. [I] [K]
- [C] [M]
- Me Nathalie BERTHOU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [C] [M]
La Greffière,
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