Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 20/14619 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPES
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Octobre 2020
Date de saisine : 15 Octobre 2020
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY le 16 Septembre 2020
Appelante :
Commune COMMUNE DE [Localité 2], représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 317665
Intimée :
Madame [Z], [H] [G], représentée par Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier 2200005
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 16 septembre 2020 ayant :
déclaré nul et de nul effet le congé délivré à Madame [Z] [G] par la commune du [Localité 2] par acte du 29 mars 2019 au titre du bail commercial du 18 octobre 2002 pour un local commercial dépendant de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2],
débouté la commune du [Localité 2] de sa demande de résiliation judiciaire du bail commercial du 18 octobre 2002,
débouté la commune du [Localité 2] de sa demande tendant à dire et juger que l'immeuble dans lequel se trouve les locaux pris à bail a été détruit,
débouté les parties de leurs autres demandes,
condamné la commune du [Localité 2] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu la déclaration d'appel de la commune du [Localité 2] en date du 14 octobre 2020,
Vu la constitution d'avocat de Maître ARENTS aux intérêts de Madame [Z] [G] en date du 21 décembre 2020 ;
Vu les conclusions d'incident de la commune du [Localité 2] déposées au greffe par voie électronique le 18 avril 2023 tendant à voir :
déclarées irrecevables les conclusions d'intimée de Madame [G] signifiées le 18 avril 2023,
déclarer l'appel incident de Madame [G] irrecevable,
condamner Madame [G] à régler à la COMMUNE DE [Localité 2] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'absence de conclusions de Madame [Z] [G] sur l'incident ;
L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident du 22 novembre 2023.
SUR QUOI:
Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident'.
L'article 911 alinéa 1 du code de procédure civile précise que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles» aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué «avocat» avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, lorsqu'elle est encourue, l'irrecevabilité doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification.
La commune du [Localité 2] invoque l'irrecevabilité des conclusions de Madame [Z] [G] qui lui ont été notifiées le 18 avril 2023 par RPVA.
En l'espèce, les conclusions d'appelante de la commune du [Localité 2], remises au greffe le 13 janvier 2021, ont été signifiées par RPVA au conseil de Madame [Z] [G] le 13 janvier 2021.
Madame [Z] [G] disposait donc d'un délai de 3 mois pour conclure à compter de cette date.
Or Madame [Z] [G] n'ayant signifié par RPVA ses conclusions d'intimée que le 17 et 18 avril 2023, elles doivent par conséquent être déclarées irrecevables, ainsi que les pièces produites à cette date.
Par ailleurs, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [Z] [G] sera également condamnée aux entiers dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mis en état, statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance susceptible de déféré.
Déclarons irrecevables les conclusions et pièces de Madame [Z] [G] à l'encontre de la commune du [Localité 2] remises au greffe le 17 et 18 avril 2023 ainsi que toutes conclusions et pièces à venir de Madame [Z] [G] contre la commune du [Localité 2] ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnons la clôture de la procédure et renvoyons l'affaire pour être plaidée le 26 juin 2014 à 14h00, la procédure étant clôturée le 22 mai 2023 ;
Condamnons Madame [Z] [G] aux entiers dépens du présent incident.
Paris, le 21 décembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
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