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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 09 décembre 2022. 22NT03483

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT03483

Date de décision :

9 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de nationalité française. Par une ordonnance n° 2011073 du 16 avril 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 16 avril 2021 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu des dispositions de l'article R. 811-2 du même code, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. Aux termes de l'article R. 811-5 du même code : " les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis () ". Aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " () ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger () ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du 16 avril 2021 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a été notifiée à Mme B le 22 avril 2021. Or, la requête de l'intéressée n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 7 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois que l'article R. 811-2 précité impartit pour former appel, augmenté de deux mois pour une personne demeurant à l'étranger. Dès lors, cette requête tardive est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 9 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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