Cour de cassation, 11 janvier 1988. 86-94.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-94.286
Date de décision :
11 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général TATU ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert -
contre un arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1986, qui, pour banqueroute par détournement d'actif, l'a condamné à un an d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 196, 197 et 209 de la loi du 25 janvier 1985, 402 et 403 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable de la préveniton de banqueroute par détournement d'actif, et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ; "aux motifs que :
"... Robert X... ne conteste pas avoir participé à la gestion de l'entreprise "Palais des jeux" ... (que) sur la prévention de banqueroute par détournement d'actif, les faits constitutifs sont établis par les pièces de la procédure..." (voir motifs pages 7 et 8) ; "alors, d'une part, que c'est à tort que le prévenu a été déclaré coupable de banqueroute par détournement d'actif, du seul fait de sa participation à la gestion de l'entreprise "Palais des jeux", sans que soit relevé à son encontre aucun acte matériel de dissipation de l'actif de cette entreprise, appartenant à sa femme, Mme Françine X..., qui a toujours agi en son nom pour les faits reprochés ; "alors, d'autre part, que le délit de détournement d'actif suppose "une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine social par le dirigeant d'une entreprise en cessation de paiements" ; qu'en toute hypothèse il n'était pas établi à l'encontre de X... qu'il ait eu l'intention d'exporter en Andorre des appareils de jeux, faisant partie de l'actif social, plutôt que ceux sur lesquels la Cour lui reconnaît expressément un droit de propriété ; qu'ainsi l'élément intentionnel fait défaut en l'espèce" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte l'exposé des faits que, sous couvert d'une entreprise de façade dénommée "Climalux Andorana", les époux X... ont exploité en Andorre 174 appareils à jeux ; que les vignettes de 17 de ces appareils étaient établies au nom du "Palais des jeux" dont Mme X... était l'exploitant en titre et son mari le dirigeant de fait ; que ces 17 appareils avaient été exportés en Andorre par Robert X... sous la signature de son épouse au nom du "Palais des jeux" qui se trouvait alors en état de cessation des paiements ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, qui caractérisent en tous ses éléments le délit de banqueroute par détournement d'actif, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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