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Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-19.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.816

Date de décision :

23 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Ariège), en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Girons, au profit de la société anonyme Eurodipad "La Table Ronde", dont le siège social est zone industrielle, ..., à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Chartier, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Eurodipad "La Table Ronde" ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Vu les articles 1315 du Code civil, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient au créancier, défendeur à l'opposision mais demandeur à l'injonction de payer, de prouver la réalité et l'étendue de sa créance ; que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que pour rejeter l'opposition formée par M. X... contre l'ordonnance lui ayant enjoint de payer une certaine somme à la société Eurodipad, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à énoncer que M. X..., qui a fait opposition, ne comparaît pas bien que régulièrement convoqué ; Qu'en se déterminant ainsi sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Girons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Foix ; Condamne la société Eurodipad "La Table Ronde", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Girons, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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