Texte intégral
S.A.R.L. [5]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00621 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FY2C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 05 Août 2021, enregistrée sous le n°19/00331
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire (CPAM)
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne (dispense de comparution)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Du 4 septembre 2014 au 23 mars 2016, M. [D] a été salarié de [5] (la société) en qualité d'intérimaire.
A compter du 1er mai 2016, M. [D] est devenu salarié de la société [6] société nouvelle.
Le 7 décembre 2017, M. [D] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle concernant deux affections. Il a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 8 novembre 2017 faisant état d'une "rupture tendineuse des coiffes des rotateurs des 2 épaules : 1ère constatation médicale le 8 août 2015".
Le 14 juin 2018, la caisse a notifié à la société [6] société nouvelle la prise en charge des deux affections de M. [D], au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n°57 ("affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail").
Les incidences financières de ces deux maladies ont été imputées par la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté sur les comptes employeurs 2017 et 2019 de la société [5].
Par courrier du 26 février 2019, la société [5] a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté, sa demande a été rejetée. La société [5] a alors saisi le 29 avril 2019 la cour d'appel d'Amiens afin de voir la CARSAT condamnée à retirer de son compte employeur l'imputation des incidences financières des deux maladies contractées par M. [D]. Par arrêt du 15 janvier 2020, la cour d'appel d'Amiens a rejeté ses demandes.
A la suite du rejet de son recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 5 août 2021, a :
- ordonné la jonction entre les deux instances enregistrées sous les numéros RG 19/00331 et RG 19/00332,
- rejeté la demande de la société [5] visant à voir déclarer inopposable à son égard les décisions de la CPAM de prise en charge comme maladie professionnelle des deux maladies déclarées le 8 novembre 2017 par M. [D],
- condamné la société [5] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 10 septembre 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 5 juin 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 5 août 2021,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger qu'elle est recevable à se prévaloir des moyens d'inopposabilité tirés de l'instruction menée à l'égard de la société [6],
- constater que la CPAM de la Loire ne démontre pas avoir adressé à la société [6] les lettres de clôture et ne prouve pas la date à laquelle ces lettres de clôture ont été réceptionnées par cette dernière,
- constater que la CPAM de la Loire ne démontre pas, le cas échéant, avoir laissé à l'employeur un délai utile suffisant pour lui permettre de consulter les pièces constitutives de ces dossiers et formuler ses observations avant que les décisions de prise en charge ne soient rendues,
en conséquence,
- juger que les décisions de la CPAM de prendre en charge les maladies du 8 novembre 2017 déclarées par M. [D] lui sont inopposables ainsi que l'ensemble de leurs conséquences,
à titre subsidiaire,
- juger que la CPAM n'a pas vérifié auprès de l'employeur concerné que la condition relative au respect du délai de prise en charge au regard de la date de première constatation médicale fixée au 8 août 2015 était respectée,
- juger que la condition du tableau n°57 des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie,
en conséquence,
- juger que les décisions de la caisse primaire de prendre en charge les maladies du 8 novembre 2017 déclarées par M. [D] lui sont inopposables, ainsi que l'ensemble de leurs conséquences.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 18 août 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
A titre préliminaire, les moyens développés par les parties lors de la première instance ne concernent que le défaut du principe de la contradiction et les parties ont développé, en subsidiaire, en appel des moyens nouveaux relatifs au non respect du délai de prise en charge des maladies professionnelles de M. [D]
- Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des maladies professionnelles de M. [D]
La société indique oralement qu'elle ne soulève plus le défaut du principe de la contradiction.
Les parties s'opposent sur le délai de prise en charge des maladies professionnelles de M. [D].
- sur la date de la première constatation médicale et le délai de prise en charge
La société soutient que la caisse n'a pas recherché à vérifier le respect du délai de prise en charge au regard de la date de première constatation médicale, notamment en ce qui concerne les absences de M. [D] préalablement à cette date, que la condition du tableau n°57 A tenant au délai de prise en charge n'est pas respectée.
La caisse répond qu'il ressort de la fiche du colloque médico-administratif ainsi que de l'enquête administrative que le délai d'un an est respecté entre la 1ère constatation médicale et la date où M. [D] a cessé d'être exposé aux risques ce qui correspond à son dernier jour de travail, et que la décision de prise en charge des deux pathologies de M. [D] au titre de la législation professionnelle est bien fondée.
En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,
- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,
- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM à un délai de prise en charge de 1 an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, et à l'exécution de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, le colloque médico-administratif mentionne le 24 mai 2018 comme date de première constatation de la maladie et précise que le document ayant permis de fixer cette date est une échographie.
L'avis du médecin conseil appartenant au contrôle médical, indépendant des services administratifs de la caisse, constitue un élément objectif ayant permis à la caisse de retenir que la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée correspond à la date du 8 août 2015, antérieure au certificat médical initial du 8 novembre 2017.
Le médecin conseil mentionne une IRM du 12 juillet 2016, peu importe qu'elle soit postérieure à la date de première constatation médicale retenue, contrairement à ce que prétend la société oralement à l'audience puisque cet élément constitue un élément médical extrinséque, objectivant les maladies déclarées.
M. [D] a cessé son activité professionnelle le 13 mai 2017 et la date de la première constatation médicale étant antérieure à la fin d'exposition du salarié au risque soit le 8 août 2015, il a donc bien été exposé plus d'un an au risque.
Par ailleurs, la société estime que la caisse n'a pas recherché si M. [D] avait été exposé aux risques avant le 8 août 2015 alors que le questionnaire de la caisse a été adressé à la société [6] société nouvelle qui n'avait embauché M. [D] qu'à partir du 1er mai 2016.
Toutefois, il est de jurisprudence constante qu'en cas d'exposition aux risques chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré.
Le questionnaire administratif de la caisse relève que M. [D] travaillait en tant qu'estampeur industriel et ce quelles que soient les entreprises.
Il était donc soumis aux mêmes conditions de travail et aux mêmes risques et ce depuis son embauche chez la société en 2014 puis ensuite chez la société [6] société nouvelle.
En conséquence, la condition du délai du tableau étant respectée, le jugement sera confirmé.
- Sur les autres demandes
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 5 août 2021,
Y ajoutant :
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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