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Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-14.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.677

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 1995), que M. X..., propriétaire de parcelles boisées soumises à plan de chasse, a assigné l'Office national de la chasse (ONC) en réparation du préjudice que lui avaient causé des chevreuils ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 226-3 et R. 226-17 du Code rural ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnité versée par l'ONC pour des dommages causés par des gibiers doit, en tout état de cause, faire l'objet d'un abattement proportionnel fixé à 5 % du montant des dommages retenus ; Attendu que l'arrêt a décidé qu'il convenait de mettre à la charge de l'ONC l'intégralité de la réparation du préjudice du fait de grands gibiers, subi par M. X... tel qu'évalué contradictoirement par l'expert à 12 600 francs pour les sapins de Noël et 28 785 francs pour les plantations forestières ; Qu'en statuant ainsi, sans appliquer l'abattement de 5 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ET DIT que, à l'exception de celles fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les sommes allouées à M. X... feront l'objet de l'abattement de 5 % prévu à l'article R. 226-17 du Code rural.

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