Tribunal Administratif de Bastia, 06 septembre 2022. 2201081
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bastia
Numéro de pourvoi :
2201081
Date de décision :
6 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme B A conteste les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse refusant de reconnaître le caractère professionnel de rechutes d'accidents de la circulation dont elle a été victime et de prendre en charge les frais médicaux correspondants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
2. Mme A conteste les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse portant refus de reconnaissance du caractère professionnel de rechutes d'accidents de la circulation dont elle a été victime et de prendre en charge les frais médicaux correspondants. Le litige dont le tribunal est saisi se rapporte ainsi à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. Il résulte des dispositions de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire, et non au tribunal administratif, de connaître de la contestation présentée par Mme A.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 6 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
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