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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 94-15.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.911

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Beaucamp le Vieux, représenté par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 80430 Beaucamps le Vieux, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit : 1 / de la Mutuelle générale des PTT (MGPTT), dont le siège est ..., 2 / de la société Rabi Finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 75002, 3 / de l'Etablissement financier Léon Rabi technique et prospective financières, dont le siège est ..., 4 / de la SCP Brouard Daude, prise en sa qualité de représentant des créanciers et mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Rabi Finance, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Beaucamp le Vieux, de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard Daude, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Mutuelle générale des PTT, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1994), que la Mutuelle générale des PTT a consenti, le 3 mars 1989, à la Société picarde intercommunale d'économie mixte (SOPICEM) un prêt, pour lequel la commune de Beaucamps-le-Vieux a donné sa garantie à hauteur de 80 % ; que la SOPICEM n'ayant pas respecté ses engagements et ayant été mise en redressement judiciaire, la Mutuelle a fait assigner la commune aux fins de mise en oeuvre de cette garantie ; Attendu que la commune reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la garantie d'emprunt consentie par une commune à l'occasion d'un prêt contracté par une société d'économie mixte ne pouvait résulter directement d'une délibération du conseil municipal l'autorisant, à défaut de convention régulièrement passée par le maire avec le prêteur en exécution de ladite délibération ; alors, de deuxième part, que, subsidiairement, la commune de Beaucamps-le-Vieux soutenait dans ses écritures d'appel, au demeurant non contestées, que la délibération du conseil municipal du 9 février 1989 faisait l'objet d'un recours pendant devant le tribunal administratif d'Amiens et instruit sous le n° 91-193 ; qu'en refusant, cependant, de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif, la cour d'appel a méconnu la loi des 16-24 août 1790, dénaturant au passage les termes du litige et violant l'article 6 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en admettant la validité du contrat de prêt signé non par le maire mais par l'un de ses adjoints et ainsi l'existence d'un mandat apparent comme fondement de la garantie d'emprunt mise à la charge de la commune, la cour d'appel a violé les articles L. 122-21 du Code des communes et 1134 du Code civil ainsi que le principe "error communis facit jus" ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué a relevé, à bon droit, que la délibération du conseil municipal du 9 février 1989 suffisait à fonder et à établir l'engagement de garantie autonome donné par la commune indépendamment de sa reprise dans un acte ultérieur ; qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé dans sa première branche, critique dans la troisième un motif surabondant ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement jugé qu'en l'absence de précision sur le recours en annulation invoqué par la commune, l'existence d'une question préjudicielle justifiant un sursis à statuer ne pouvait être déduite de cette seule allégation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Beaucamp le Vieux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Beaucamp le Vieux à payer à la SCP Brouard Daude, ès qualités la somme de 9 488 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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