Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/16310 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINI3
Ordonnance n° 2023/M123
M. [D] [S]
Représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
M. [G] [S]
Représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [V] [P]
Représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL ASSUR'HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maitre [O] [R] en qualité de liquidateur de la société ASSUR'HOLDING
Représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 25 mai 2023
Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 mai 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le tribunal de commerce d'Antibes entre la SARL Assur'Holding d'une part, M. [D] [S], M. [G] [S], la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [O] [R], liquidateur de la SARL Assur'Holding, et M. [V] [P] d'autre part ;
Vu l'appel interjeté le 19 novembre 2021 par M. [D] [S] ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 19 mai 2022 par la SCP BTSG² aux fins d'entendre prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 19 novembre 2021 et en conséquence l'irrecevabilité de l'appel interjeté par [D] [S] à l'encontre du jugement rendu le 1er octobre 2021 par le tribunal de commerce d'Antibes ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 28 octobre 2022 par M. [D] [S] aux fins d'entendre, sur la demande de nullité, débouter la société BTSG² de sa demande de nullité de la déclaration d'appel, (...) en tout état de cause, condamner la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [O] [R], en qualité de liquidateur de la SARL Assur'Holding, au versement à M. [D] [S] d'une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
À l'audience d'incident du 5 avril 2023, il a été donné acte à la SCP BTSG² de son désistement de l'incident de radiation formé par conclusions du 2 mai 2022.
MOTIFS :
Il résulte des articles 901 et 54 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit mentionner à peine de nullité l'adresse de l'appelant personne physique.
L'inobservation de cette formalité constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte qu'à charge pour la partie qui la poursuit de démontrer le grief causé par cette irrégularité, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile.
La SCP BTSG² soutient que l'adresse mentionnée par l'appelant dans sa déclaration d'appel du 19 novembre 2021 soit [Adresse 3], est inexacte et qu'il s'agit de l'adresse de sa mère avec laquelle il n'habite pas.
Elle produit à l'appui de ses allégations deux procès-verbaux de signification par huissier en date des 2 et mars 2022, transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses, dont il ressort que l'huissier s'est présenté à l'adresse précitée et a rencontré la mère du destinataire qui lui a indiqué que [D] [S] ne résidait pas à cette adresse.
M. [D] [S] prétend qu'à la date de la déclaration d'appel, il demeurait bien, depuis plusieurs années, à l'adresse mentionnée sur cet acte et que ce n'est qu'au début de l'année 2022 qu'il a déménagé aux Etats-Unis et changé définitivement d'adresse, la mention de sa nouvelle adresse ayant été portée sur les dernières conclusions communiquées.
Les significations effectuées en mars 2022, produites par l'intimée, ne permettent pas d'établir qu'à la date de la déclaration d'appel le 19 novembre 2021, M. [S] n'était pas domicilié au
[Adresse 3].
La SCP BTSG² sera en conséquence déboutée de son exception de nullité de la déclaration d'appel et condamnée aux dépens de l'incident, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par défaut,
Déboutons la société BTSG² prise en la personne de Maître [O] [R], en qualité de liquidateur de la SARL Assur'Holding, de son incident de nullité de la déclaration d'appel,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société BTSG² prise en la personne de Maître [O] [R], en qualité de liquidateur de la SARL Assur'Holding aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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