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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-19.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.559

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat de copropriété Résidence de Barry, dont le siège est ... (Hautes-Alpes), représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Galletti immobilier, dont le siège social est ... (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de : 1°/ M. Michel X..., demeurant Les Cottages n° 8 à Cernay-la-Ville (Yvelines), 2°/ M. Jean Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 3°/ Mme Jeannine, Marie, Josèphe X..., épouse Z..., 4°/ M. François, Jean-Pierre Z..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Delvolvé, avocat du syndicat de copropriété Résidence de Barry, de Me Boullez, avocat de MM. X... et Y... et des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 octobre 1992, Me Delvolvé, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom du syndicat de copropriété Résidence de Barry, se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de MM. X..., Y... et des époux Z... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE au syndicat de copropriété Résidence de Barry à Guillestre de son désistement de pourvoi ; Le condamne à payer à MM. X..., Y... et aux époux Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Le condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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