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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-14.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.227

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elise X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section C), au profit de M. Claude Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyen, pris chacun en leur seconde branche, réunis : Vu les articles 239, 260, 281 et 282 du Code civil ; Attendu que le juge ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune, sans fixer, dans la même décision, les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assurera son devoir de secours ; Attendu que M. Y... a formé une demande en divorce pour rupture de la vie commune ; que l'épouse a conclu au rejet de la demande en application de l'article 240 du Code civil et à la condamnation de l'époux à contribuer aux charges du mariage ; Attendu que, pour prononcer le divorce des époux en application de l'article 237 du Code civil, l'arrêt retient que l'analyse des pièces versées au dossier, révèle qu'ils vivent séparément depuis 1984 et que les dipositions de l'article 239 du Code civil ont été respectées par M. Y... dans sa requête initiale ; Qu'en statuant ainsi, sans fixer, même en l'absence de demande de ce chef de l'époux créancier, les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumerait son devoir de secours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la première branche du premier moyen, ni sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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