Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 janvier 1988. 86-13.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.468

Date de décision :

27 janvier 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Elisabeth L., de nationalité belge, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit de Monsieur A., défendeur à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvo, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Simon, Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme L., de la SCP Waquet, avocat de M. A., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 3 mars 1986) et les productions, que, sur la demande en divorce formée par M. L., une ordonnance de non-conciliation a donné acte aux parties de leur accord sur la liquidation de la communauté et sur la renonciation provisoire de la femme à demander une pension alimentaire, celle-ci se réservant le droit d'en réclamer une si son mari modifiait son engagement relatif à la liquidation ; qu'après le prononcé de la séparation de corps au profit de la femme, des difficultés se sont élevées entre les époux sur la liquidation de la communauté, le mari refusant d'appliquer l'accord mentionné à l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet accord inapplicable à la liquidation, alors que, d'une part, Mme L. ayant fondé sa demande sur la force obligatoire de cet accord, l'arrêt aurait dénaturé ses conclusions, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait violé l'article 252-2 du Code civil en refusant aux époux le droit de faire constater par le juge conciliateur leur accord définitif sur l'attribution de leurs biens, alors qu'en troisième lieu le caractère obligatoire de l'accord découlerait de la convention elle-même, alors qu'en quatrième lieu la cour d'appel aurait dénaturé la convention des parties en disant qu'elle ne concernait que la durée de la procédure, et alors qu'enfin elle aurait dénaturé l'ordonnance qui constatait l'accord définitif des parties en disant qu'elle n'avait décidé que de l'attribution provisoire des biens ; Mais attendu que la convention litigieuse n'étant pas produite, le grief tiré de sa dénaturation est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé que Mme L. s'était réservé le droit de modifier ses engagements si son mari n'exécutait pas les siens, en a déduit, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, que l'accord conclu entre elles, qui comportait la possibilité d'une rétractation, n'avait aucun caractère obligatoire et que l'attribution des biens qu'il prévoyait ne pouvait être imposée, faute d'accord persistant des époux ; Que par ces seuls motifs, qui rendent inopérantes les autres critiques du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-01-27 | Jurisprudence Berlioz