Cour de cassation, 16 février 1994. 92-13.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.939
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Louis X..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
2 / M. Jean-Louis X..., demeurant Le Lafayette, place Sainte Luce à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit de :
1 / la compagnie des Assurances générales de France incendie accidents - IART, dont le siège est à Paris (2ème), ...,
2 / la compagnie des Assurances générales de France Vie, société anonyme, dont le siège est à Paris (2ème), ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de MM. Louis et Jean-Louis X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie AGF incendie accidents - IART et de la compagnie AGF Vie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Louis X... et son fils Jean-Louis, agents généraux associés de la compagnie Assurances générales de France, incendie accidents réassurances transports (AGF-IART) pour la circonscription de Cagnes-sur-Mer, ont démissionné le 31 mai 1983 ;
que, selon quittance du 2 septembre 1983, ils ont perçu en règlement partiel de l'indemnité compensatrice la somme de 1 515 984 francs ;
qu'arguant de la violation des dispositions de l'article 26 du statut des agents généraux, la compagnie AGF-IART a assigné les consorts X... en remboursement de cette somme ainsi qu'en apurement du compte de fin de gestion et paiement du solde d'un prêt ;
que ceux-ci ont opposé qu'un accord était intervenu entre parties sur le principe du paiement d'une indemnité compensatrice et qu'en tout état de cause ils n'avaient pas contrevenu aux dispositions du texte précité ; que la compagnie des Assurances générales de France-Vie (AGF-Vie) est intervenue à l'instance en appel ; que l'arrêt attaqué a écarté les prétentions des consorts X... et accueilli les demandes des compagnies AGF ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer aux compagnie AGF-IART et AGF-Vie la somme de 1 515 984 francs à titre de restitution de l'acompte perçu sur l'indemnité compensatrice, alors, selon le moyen, d'une part, que la compagnie d'assurances, stipulant au besoin pour le successeur dans le portefeuille, peut conclure avec l'agent général un "accord particulier" levant l'obligation de non-concurrence et de non-rétablissement prévue à l'article 26 du statut des agents ; que tel était le cas en l'état du motif de l'arrêt attaqué constatant que les agents généraux avaient "délivré quittance" du "règlement" de "l'indemnité compensatrice" en s'interdisant "de démarcher directement ou indirectement la clientèle du portefeuille de l'agence de Cagnes-sur-Mer à partir de la notion de "client gardé"", d'où il résultait que, sans interdire expressément le placement d'affaires auprès de la concurrence, la compagnie avait accepté la poursuite de l'activité des agents sur le territoire de l'agence de Cagnes-sur-Mer, sous la seule réserve de ne pas traiter avec un client de celle-ci, comme elle l'avait exigé dans sa lettre de "transaction" : "j'ai notamment accepté (...) de vous autoriser à continuer à présenter des opérations d'assurances dans la région de Cagnes par le canal de l'agence de Nice-Ouest dans la mesure où vous respecterez, ce dont je ne saurais douter, la clientèle en portefeuille de l'agence de Cagnes-sur-Mer à partir de la notion de "client gardé"" ; que cette lettre corroborait une précédente du 14 juin 1983 par laquelle la compagnie avait seulement demandé aux agents de ne "proposer ni directement ni indirectement aucune affaire nouvelle à aucun assuré de l'agence de Cagnes-sur-Mer" ;
que, dès lors, en déclarant que "cet accord n'aurait pu être conclu que sous une condition résolutoire implicite en cas de violation de l'article 26 du statut des agents généraux d'assurance" constituant une "prohibition statutaire" à laquelle n'aurait pas "dérogé" la "quittance", la cour d'appel a violé les articles 6, 1134, 1184 et 2052 du Code civil, ainsi que les articles 20 et 26 du statut des agents généraux d'assurance ; et alors que, d'autre part, à supposer par hypothèse l'absence d'un "accord particulier" ayant levé l'interdictin prévue à l'article 26 du statut, l'acceptation d'un mandat d'agent général d'une autre compagnie dans la même circonscription et le placement auprès de cette compagnie d'une proposition d'assurance automobile ne pouvaient caractériser une violation de l'obligation statutaire de non-concurrence et de non-rétablissement, ni justifier la résolution de la transaction, dès lors qu'il ne résulte pas des constatations de la cour d'appel que M. Louis X... ait présenté au public, dans la même circonscription et en qualité d'agent général, des opérations d'assurances
Mais attendu, d'abord, que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a souverainement retenu que la clause insérée dans la quittance, -selon laquelle les consorts X..., se référant à une lettre de la compagnie, s'interdisaient de démarcher directement ou indirectement la clientèle du portefeuille de l'agence de Cagnes-sur-Mer à partir de la notion de "client gardé"-, loin de déroger à l'interdiction de l'article 26 du statut des agents généraux d'assurance, ne contenait qu'une exception stipulée au profit de l'agence de Nice dont les consorts X... demeuraient titulaires ; qu'ensuite, ayant relevé que Louis X... avait obtenu après sa démission un mandat d'agent général d'assurance d'une compagnie belge dans la même circonscription, qu'il avait fait souscrire au moins une proposition d'assurance automobile auprès de cette compagnie, et que les termes "toutes assurances" figuraient sur la documentation relative à son activité, la cour d'appel a pu décider que l'intéressé avait contrevenu aux dispositions du texte précité ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a confirmé la décision des premiers juges condamnant MM. Louis et Jean-Louis X..., conjointement et solidairement à rembourser "aux compagnies AGF-IART" la somme de 1 515 984 francs, perçue par eux à titre d'acompte sur l'indemnité compensatrice, a, ajoutant à cette décision, condamné les consorts X... à payer les intérêts de cette somme à compter du 2 septembre 1983, tant à la compagnie AGF-IART qu'à la compagnie AGF-VIE ;
Attendu cependant, que cette seconde compagnie n'était pas bénéficiaire de la condamnation de la somme en principal ; qu'il y a lieu, en conséquence, de casser, par voie de retranchement la décision lui allouant les intérêts légaux de ladite somme ;
Et attendu qu'il y a lieu, de casser sans renvoi, la cassation ainsi encourue mettant fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... à payer à la compagnie des Assurances générales de France Vie les intérêts légaux de la somme de 1 515 984 francs, l'arrêt rendu le 25 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et faisant application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la condamnation des consorts X... au paiement des intérêts légaux de la somme de 1 515 984 francs au profit de la compagnie des Assurances générales de France Vie sera retranchée du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel ;
Condamne la compagnie Assurances générales de France Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que les consorts X... resteront tenus des dépens exposés devant les juges du fond ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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