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Cour de cassation, 23 juin 1998. 95-21.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.079

Date de décision :

23 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 19 mai 1998 par Me Blanc, avocat à la Cour de Cassation, agissant pour Mlle Ghislaine X..., demeurant ..., et tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 592 D, rendu le 24 mars 1998, par la Cour de Cassation, Première chambre civile, dans une affaire opposant Mlle X... à M. Daniel Y..., demeurant ..., en ce que la Cour a omis de statuer sur la demande d'allocation d'une somme, formée par Mlle X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alina 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mlle X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rectification d'une omission de statuer présentée par Me Blanc, au nom de Mlle X... ; Attendu que, par arrêt du 24 mars 1998, la Première chambre, sur le pourvoi de Mlle X..., a cassé en son entier l'arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse, a condamné M. Y... aux dépens et a rejeté la demande de M. Y... présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans son mémoire en demande, Mlle X..., bénéficiaire de l'aide judiciaire partielle, sollicitait, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'allocation de la somme de 2 241,87 francs correspondant au montant de la contribution restant à sa charge ; Attendu qu'il n'a pas été statué sur cette demande et qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 24 mars 1998 ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : COMPLETE le dispositif de l'arrêt n° 592 du 21 février 1998 en ajoutant après "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..." : "Condamne M. Y... à payer à Mlle X... la somme de 2 241,87 francs" ; Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ; Ainsi fait et jugé et prononcé par M. le président, en l'audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ; Où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre.

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