Texte intégral
N° RG 24/00259 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNUW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00259 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNUW
Code NAC : 30D Nature particulière : 0A
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [W] [Y], née le 04 mai 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3],
beneficiant de l’aide juridictionnelle totale en date du 1er juillet 2024 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes,
représentée par Maître Christine TIRY-PERREAU, avocat membre de la SELAS TIRY PERREAU, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSES
La S.A.S.U. GT PNEU, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas;
La S.A.S. MN ET MC, anciennement nommée AUTOSECURITAS DENAIN, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas; D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 29 octobre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 8 et 10 octobre 2024, Madame [W] [Y] a assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) GT PNEU et la société par actions simplifiée (SAS) MN ET MC devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise d'un véhicule de marque CITROËN, modèle C8, immatriculé [Immatriculation 7], dont elle a fait l'acquisition auprès de la SASU GT PNEU.
À l'appui de sa demande, Madame [W] [Y] fait valoir, en substance, que dès le lendemain de la vente, des difficultés liées à l'utilisation du véhicule sont apparues ; qu'elle a effectué un diagnostic du véhicule qui s'est révélé en contradiction avec son dernier contrôle technique, réalisé par la société MN ET MC ; qu'elle a adressé une lettre de mise en demeure au vendeur mais que ce dernier n'a pas répondu.
La SASU GT PNEU et la SAS MN ET MC n'ont pas comparu, ni été représentées.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Y] a fait l'acquisition, suivant bon de commande du 28 février 2024, d'un véhicule de marque CITROËN, modèle C8, immatriculé [Immatriculation 7], auprès de la SASU GT PNEU et que ce véhicule a fait, avant sa vente, d'un contrôle technique par la SAS MN ET MC, qui a relevé 9 défaillances mineures.
Il en ressort également que le véhicule acquis par la demanderesse fait l'objet de plusieurs désordres ; qu'un diagnostic complet du véhicule a été réalisé par NORAUTO le 5 juin 2024 ; qu'il en ressort que de nombreux travaux sont à prévoir, à savoir " des pneus avant et arrière gauche et droite à changer, usure interne de la géométrie à régler, rotules avant gauche et droite à remplacer, fuite amortisseur avant, jeu coupelles amortisseurs avant à remplacer, transmission avant gauche et droite à remplacer et filtre à particule à remplacer, problème d'étanchéité moteur et support moteur HS ", soit des désordres plus amples que les défaillances du contrôle technique.
Il en ressort, enfin, que madame [Y] a, par lettre du 02 juillet 2024, mis en demeure le vendeur d'annuler la vente, en vain.
Dès lors, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, au vu des explications fournies et des pièces produites, il convient de faire droit à la mesure d'expertise demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par le trésor public.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l'espèce, l'expertise étant organisée dans l'intérêt exclusif de la demanderesse, les dépens seront laissés à sa charge, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert, M. [T] [X], [Adresse 2] - portable : [XXXXXXXX01] mail: [Courriel 6], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Procéder à l'examen du véhicule de marque CITROËN, modèle C8, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Madame [W] [Y] ;
- Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
- Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;
- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que les frais d'expertise seront avancés par le trésor public ;
CONDAMNONS Madame [W] [Y] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 12 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
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