Cour d'appel, 01 juillet 2025. 23/01119
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01119
Date de décision :
1 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
N° RG 23/01119 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEWG
S.A.R.L. SOCIETE PERIGORD GENIE CIVIL
c/
[V] [M]
[I] [T] épouse [O]
S.A. MAAF ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX, RG : 21/01581) suivant déclaration d'appel du 08 mars 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE PERIGORD GENIE CIVIL
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Arnaud LE GUAY de la SCP SCP D'AVOCAT ARNAUD LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
et assistée de Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Manon AIDLI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[V] [M]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
et assisté de Me Yves HUDINA de la SELEURL CABINET YVES HUDINA, avocat au barreau de PARIS
[I] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
S.A. MAAF ASSURANCES
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 20 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 30 août 2019, Mme [T] épouse [O] circulait au volant de son véhicule de marque Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 5], assuré auprès de la société Maaf, dans lequel avait pris place son époux, M. [O].
Alors qu'elle se trouvait au croisement avec la départementale D3 de la commune de [Localité 9], Mme [O] s'est arrêtée au cédez le passage. Après avoir regardé si la route était libre, malgré sa vision partielle sur sa gauche du fait du stationnement de deux fourgons à nacelles de l'entreprise Perigord genie civil sur la chaussée pour remplacer un câble téléphonique installé sur des poteaux le long de la route, elle s'est engagée.
Une moto conduite par M. [M] qui circulait sur la départementale D3 et arrivait de sa gauche est venue percuter l'aile avant gauche de son véhicule. M. [M] s'est trouvé projeté au sol et a subi des blessures aux mains, aux bras, et à l'épaule gauche.
2. Par exploit d'huissier en date du 29 novembre 2021, Mme [O] et la Sa Maaf ont assigné la sarl Perigord genie civil ainsi que M. [M] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, afin de voir juger que les véhicules de l'entreprise Périgord genie civil sont impliqués dans l'accident et les entendre condamner à supporter la charge définitive de l'indemnisation de M. [M], notamment en relevant indemne Mme [O] et la Maaf de toute condamnation.
3. Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- dit que la Sa Maaf devra réparer intégralement les préjudices subis par M. [M] à l'occasion de l'accident de la circulation dont il a été victime le 30 août 2019,
- débouté M. [M] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure amiable d'indemnisation,
- déclaré la sarl Perigord genie civil responsable de l'accident dont a été victime M. [M] le 30 août 2019 sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamné la sarl Perigord genie civil à relever indemnes et garantir Mme [O] et la Sa Maaf de toute somme qui devra être réglée par elles à M. [M] en indemnisation des conséquences de l'accident,
- condamné d'ores et déjà la sarl Perigord genie civil à régler à la Sa Maaf la somme de 18.000 euros versée à M. [M] et celle de 75.609 euros versée à la Cpam à titre de provisions,
- condamné la sarl Perigord genie civil à payer à M. [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la sarl Perigord genie civil et à la Sa Maaf la somme globale de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandent plus amples ou contraires,
- condamné la sarl perigord genie civil aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la selas Lagarde Coudert Martins Da Silva, avocat au barreau de Périgueux, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
4. Par déclaration électronique en date du 8 mars 2023, la sarl Perigord genie civil a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire du 17 janvier 2023 en ce qu'il a :
- déclaré la sarl Perigord genie civil responsable de l'accident dont a été victime M. [M] le 30 août 2019 sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamné la sarl Perigord genie civil à relever indemnes et garantir Mme [T] et la Sa Maaf de toute somme qui devra être réglée par elles à M. [M] en indemnisation des conséquences de l'accident,
- condamné d'ores et déjà la sarl Perigord genie civil à régler à la Sa Maaf la somme de 18.000 euros versée à M. [M] et celle de 75.609 euros versée à la Cpam à titre de provisions,
- condamné la sarl Perigord genie civil à payer à M. [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la sarl Perigord genie civil et à la Sa Maaf la somme globale de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandent plus amples ou contraires,
- condamné la sarl perigord genie civil aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la selas Lagarde Coudert Martins Da Silva, avocat au barreau de Périgueux, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
5. La société Perigord genie civil, par dernière conclusions récapitulatives notifiées par RPVA en date du 2 octobre 2023 , demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux (RG n°21/01581) en ce qu'il a déclaré la société Perigord genie civil responsable de l'accident dont a été victime M. [M] le 30 août 2019 sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et l'a condamnée en conséquence à prendre en charge les conséquences de cet accident ;
Statuant de nouveau,
- juger que la société perigord genie civil qui est intervenue en urgence pour une intervention sur une ligne électrique qui présentait un danger grave et qui a mis en place une pré- signalisation de son véhicule n'a commis aucune faute en lien avec l'accident de M. [M] ;
- juger que Mme [O] n'est pas restée maître de son véhicule en déboîtant devant M. [M] alors qu'elle indique n'avoir eu aucune visibilité, et ce sans faire usage d'un avertisseur ;
- juger que cette faute de Mme [O] a concouru à la réalisation du dommage de M. [M] ;
- débouter en conséquence Mme [T] épouse [O] et la Maaf de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Perigord genie civil ;
- débouter Mme [T] épouse [O] et la Maaf de toutes demandes plus amples ou contraires formulées à l'égard de la société perigord genie civil ;
- condamner Mme [T] épouse [O] et la Maaf solidairement à verser à la société Perigord genie civil une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraction faite au profit de Maître Le Guay.
6. M. [M], par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 13 juillet 2023, demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
- prendre acte que la société Perigord genie civil ne formule aucune demande contre M. [M],
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la Maaf devra réparer intégralement les préjudices subis par M. [M] à l'occasion de l'accident de la circulation dont il a été victime le 30 août 2019 et que la société Perigord genie civil a été condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante en cause d'appel à verser à M. [M] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens qui pourront être recouvrés par la selas Lagarde Coudert Martins Da Silva, avocat au barreau de Périgueux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
7. La Maaf et Mme [T] épouse [O], par dernières par conclusions notifiées par RPVA en date du 27 juillet 2023, demandent à la cour d'appel de Bordeaux de :
Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- dit que la Sa Maaf devra réparer intégralement les préjudices subis par M. [M] à l'occasion de l'accident de la circulation dont il a été victime le 30 août 2019,
- débouté M. [M] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure amiable d'indemnisation,
- déclaré la sarl Perigord genie civil responsable de l'accident dont a été victime M. [M] le 30 août 2019 sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamné la sarl Perigord genie civil à relever indemnes et garantir Mme [T] et la Sa Maaf de toute somme qui devra être réglée par elles à M. [M] en indemnisation des conséquences de l'accident,
- condamné d'ores et déjà la sarl Perigord genie civil à régler à la Sa Maaf la somme de 18.000 euros versée à M. [M] et celle de 75.609 euros versée à la Cpam à titre de provisions,
- condamné la sarl Perigord genie civil à payer à M. [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la sarl Perigord genie civil et à la Sa Maaf la somme globale de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner la sarl Perigord genie civil au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
8. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 20 mai 2025.
9. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. Dans la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 30 août 2019, le préjudice corporel de M. [S] a été pris en charge de manière non critiquée par l'assureur du véhicule de Mme [O] impliqué dans l'accident, la Maaf, dans le cadre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, seule étant en litige la responsabilité pour faute de la société Perigord genie civil tenant aux conditions de sécurité de son intervention comme étant à responsable de l'accident de la circulation qui a occasionné des blessures à M. [S] et ses condamnations en conséquence, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, à relever indemnes et garantir Mme [T] et la Sa Maaf de toute somme qui devra être réglée par elles à M. [M] en indemnisation des conséquences de l'accident, ainsi qu'à régler d'ores et déjà à la Sa Maaf la somme de 18.000 euros versée à M. [M] et celle de 75.609 euros versée à la Cpam à titre de provisions.
11. Pour ce faire la société Perigord genie civil reproche au tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas pris toutes les mesures qui s'imposaient pour réglementer la circulation des véhicules qui comme celui de Mme [O] arrivaient de la [Adresse 12], celle-ci, débitrice d'un cédez le passage et s'apprêtant à s'engager sur sa gauche sur la route départementale D 3 ne disposant d'aucune visibilité du fait de la présence sur la chaussée en bordure droite de la RD 3 dans le sens de circulation de la moto de M. [S], de deux fourgons nacelles intervenus sur la chaussée pour remplacer un câble téléphonique, n'ayant eu d'autre solution que d'avancer pour pouvoir contrôler ensuite la présence de véhicules arrivant sur sa gauche ce alors que, débitrice d'un cédez le passage et n'ayant aucune visibilité à l'approche du carrefour, il appartenait à Mme [O] de rester maître de sa vitesse et d'adapter sa conduite aux circonstances de la circulation et de la chaussée non dégagée, en faisant le cas échéant usage de son avertisseur sonore, ce dont elle s'est abstenue. Elle en déduit que seules les fautes de conduite de Mme [O] qui n'a pas respecté les dispositions des articles R 413-17 du code de la route et R 416-1 du code de la route, sont la cause de l'accident.
12. Mme [O] et la MAAF demandent la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce :
13. L'action entreprise par Mme [O] et son assureur s'analyse en un recours récursoire contre la société Perigord genie civil sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil selon lequel, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
14. Il n'est pas contesté que la société Perigord génie civil est intervenue en urgence sur la chaussée (RD3) et qu'elle s'est positionnée sur le côté droit de la chaussée dans le sens de circulation qui était celui de la moto de M. [S] pour réparer un câble téléphonique. Si cette intervention en urgence ne lui a pas permis de solliciter la mise en place de feux de circulation alternée en raison du délai de traitement d'une telle demande, il lui incombait d'assurer la sécurité liée à sa propre intervention ce d'autant qu'à l'endroit où elle intervenait il est également constant qu'elle ne disposait pas d'une aire de stationnement ce qui l'a contrainte à empiéter de deux tiers sur la chaussée, étant pour un tiers stationnée sur le bas côté herbeux de la chaussée.
15. Il n'est pas contesté que sur le CD 3 avait été mis en place de chaque côté des deux véhicules des cônes de Lubeck permettant de prévenir tout danger sur la RD 3.
16. Or, ainsi que l'a relevé le tribunal et qu'il résulte de la procédure de gendarmerie, le positionnement des deux véhicules et la présence d'avertisseurs visuels sur le CD 3 n'étaient d'aucune utilité pour les véhicules qui comme Mme [O] arrivaient du chemin des moulins et s'apprêtaient à traverser le CD 3, pour s'y engager, sa visibilité étant totalement obstruée par la présence de ces deux véhicules empiétant largement sur la chaussée à environ 50 mètres sur sa gauche.
17. La société Périgord genie civil indique que les fourgons venaient de s'installer et qu'elle n'avait pas encore eu le temps de mettre en place un salarié pour réglementer la circulation. Cependant, une telle mesure devait être mise en place prioritairement, y compris pendant la manoeuvre de stationnement des deux véhicules lourds sur la chaussée et sur l'ensemble des axes impactés par ce stationnement dangereux. En tout état de cause, elle convient que ces précautions élémentaires de sécurité lui incombaient dès lors que par son intervention elle allait nécessairement gêner la circulation et partant, elle reconnaît nécessairement un manquement de sa part à cette obligation au moment de l'accident, dont la cause unique apparaît bien ici le manque de visibilité de Mme [O] mais également de M. [S].
18. En effet, aucun élément ne permet de contredire Mme [O] lorsqu'elle indique qu'elle s'est arrêtée au cédez le passage et roulait très doucement, ce que confirme le fait qu'elle a été heurtée par la moto de M. [S] sur son aile avant gauche, soit au moment où elle amorçait sa manoeuvre pour contourner l'obstacle visuel.
19. Pas davantage, le défaut de maîtrise de son véhicule ne saurait être sérieusement opposé à Mme [O] laquelle ne roulait nullement à une vitesse excessive pas plus qu'il n'est établi qu'elle n'aurait pas adapté sa conduite à une absence de visibilité puisqu'ainsi que l'a relevé le tribunal, il n'est pas contesté qu'elle a manoeuvré prudemment mais qu'elle a été contrainte de s'engager sur la chaussée pour dépasser l'obstacle visuel et contrôler ensuite l'absence de véhicules arrivant de sa gauche et que ce faisant elle a alors été heurtée par la moto de M. [S].
20. Quant à l'usage de l'avertisseur sonore, il n'est selon l'article R 416-1 du code de la route qu'autorisé, hors agglomération, pour donner des avertissements nécessaires aux autres usagers de la route et, en agglomération, cas de danger immédiat, les signaux ne devant pas être prolongés plus que nécessaires et le fait d'y contrevenir est sanctionné d'une amende de la cinquième classe.
Il ne s'agit que d'une autorisation et non d'une obligation, qui plus est strictement limitée et ce qui constitue une infraction c'est de dépasser les termes de cette autorisation mais en aucun cas de ne pas user de son avertisseur sonore face à une situation donnée.
21. Ainsi, aucun texte n'obligeait Mme [O] à y recourir, n'étant au demeurant pas établi que l'usage de ses avertisseurs sonores aurait eu une quelconque utilité en l'espèce à destination d'usagers de la RD 3, ne circulant pas sur sa voie, ce d'autant que pour apprécier la signification de l'usage d'un avertisseur sonore il faut pouvoir comprendre la situation ce qui requiert une certaine visibilité de celle-ci.
22. Enfin, le fait qu'à un moment, depuis sa voie de circulation, M. [S] ait indiqué qu'il avait aperçu le véhicule de Mme [O] arrivant sur la droite du [Adresse 7], ne signifie pas que Mme [O] l'ait également aperçu et n''enlève rien au fait que Mme [O] s'est retrouvée, au moment de traverser la RD 3, à un cédez le passage où elle n'avait aucune visibilité sur sa gauche. En tout état de cause, cela n'a pas empêché M. [S] de venir percuter le véhicule de Mme [O], confirmant que la présence de ces deux fourgons masquait toute visibilité à l'intersection de ce chemin et de la RD 3 tant pour les véhicules venant de la RD 3 que du chemin.
23. Enfin, contrairement à ce que prétend la société Perigord genie civil, les photographies issues de la procédure de gendarmerie (sa pièce n°1 feuillets 2/4 et 3/4), toutes noires et parfaitement inexploitables, ne permettent pas de contredire l'analyse pertinente des premiers juges quant aux circonstances de l'accident qui mérite confirmation en ce qu'ils ont retenu l'entière et unique responsabilité de la société Perigord genie civil dans l'accident de la circulation dont a été victime M. [S] le 30 août 2019 à [Localité 9] ainsi qu'en toutes ses autres dispositions déférées.
24. Succombant en son recours, la société Perigord genie civil en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile:
- à Mme [T] épouse [O] et à la Maaf, ensemble, une somme de 2 500 euros,
- à M. [V] [S] une somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne la société Perigord genie civil à payer à M. [V] [S] d'une part, une somme de 2 500 euros et à Mme [I] [O] et à la Maaf, d'autre part, une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Perigord genie civil aux dépens du présent recours, dont distraction au profit de maître Martin Da Silva, avocat associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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