Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-19.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.016
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Delphine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de Mme Maryse Z..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 162-1 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 4 avril 1995), que Mme Y..., propriétaire de parcelles, a assigné Mme X... afin de faire juger que celle-ci ne pourrait prétendre à aucun passage sur ce terrain ;
Attendu que, pour rejeter la demande et dire que la parcelle de Mme X... est desservie par un chemin d'exploitation traversant diverses parcelles, dont deux appartenant à Mme Y..., l'arrêt retient que les actes d'acquisition de cette dernière ne comportent aucune création de servitude de passage en l'absence des mentions nécessaires concernant le fonds dominant et le fonds servant, qu'il y est seulement mentionné l'existence du chemin de servitude à l'Est qui est en réalité un chemin d'exploitation et un autre chemin au Sud qui dessert des parcelles, que le tribunal de Draguignan a déjà constaté à l'occasion d'une procédure concernant d'autres parties que, par son tracé en bordure de propriété, le chemin objet du litige constitue un chemin d'exploitation, qu'il est mentionné dans différents actes concernant les parcelles qu'il borde, que sa dénomination de "chemin de servitude mitoyen" ne peut en modifier la nature, et que le chemin aboutit à la propriété de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le chemin objet du litige servait exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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