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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/01923

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01923

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024 N° RG 22/01923 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVBE [Z] [T] c/ S.A.R.L. GROUPE ECO HABITAT S.A. DOMOFINANCE S.E.L.A.R.L. AXYME Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 février 2022 par le Tribunal de proximité de COGNAC (RG : 11-20-0053) suivant déclaration d'appel du 15 avril 2022 APPELANTE : [Z] [T] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Samuel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ ES : S.A.R.L. GROUPE ECO HABITAT prise poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS S.A. DOMOFINANCE prise poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. AXYME représentée par Me [G] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE ECO HABITAT SAS, domiciliée en cette qualité [Adresse 4] non représentée, assignée à personne habilitée à recevoir le plis COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Bénédicte LAMARQUE, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 15 juillet 2016, Mme [Z] [T] a commandé, à la suite d'un démarchage à domicile, auprès de la Sarl Groupe Eco Habitat, la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque composée de 12 panneaux d'une puissance totale de 3000 Wc d'un montant de 21 900 euros TTC ainsi que d'un chauffe-eau thermodynamique d'un montant de 5 000 euros TTC, intégralement financée au moyen d'un prêt affecté d'un montant de 26 900 euros souscrit, suivant offre préalable acceptée le même jour, auprès de la SA Domofinance, portant intérêts au taux contractuel de 4,54 % l'an, d'une durée de 145 mois et remboursable en 140 mensualités de 252,58 euros, hors assurance. Les travaux ont été réceptionnés le 8 août 2016 et les fonds ont été débloqués par la banque au profit du vendeur le 26 août 2016. Par acte du 13 mars 2020, Mme [T] a fait assigner la société Groupe Eco Habitat et la société Domofinance devant le tribunal de proximité de Cognac en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. Par jugement contradictoire du 28 février 2022, le tribunal a : - débouté Mme [T] de sa demande de nullité du contrat de vente conclu le 15 juillet 2016 avec la société Groupe Eco Habitat et de sa demande de nullité subséquente du contrat de crédit accessoire souscrit auprès de la société Domofinance, ainsi que des demandes afférentes ; - débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts à l'égard de la société Groupe Eco Habitat ; - prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels afférents à l'offre de prêt acceptée par Mme [T] le 15 juillet 2016 ; - dit que Mme [T] ne sera tenue qu'au seul remboursement du capital emprunté, soit 26 900 euros, outre les primes d'assurance, suivant l'échéancier prévu soit des versements de 274,22 euros par mois, et que la société Domofinance devra, dans les deux mois suivant la signification du jugement, établir un nouveaux tableau d'amortissement du prêt établi sur la base du capital restant dû à la date de la notification du jugement, outre les mensualités au titre de l'assurance ; - condamné la société Domofinance au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ; - débouté Mme [T] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ; - débouté la société Groupe Eco Habitat de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné Mme [T] à verser à la société Groupe Eco Habitat la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ; - condamné Mme [T] et la société Domofinance au paiement des dépens, chacune par moitié. Mme [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2022, en ce qu'il a : - débouté Mme [T] de sa demande de nullité du contrat de vente conclu le 15 juillet 2016 avec la société Groupe Eco Habitat et de sa demande de nullité subséquente du contrat de crédit affecté souscrit avec la société Domofinance ainsi que des demandes afférentes ; - débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts à l'égard de la société Groupe Eco Habitat ; - dit que Mme [T] ne sera tenue qu'au seul remboursement du capital emprunté, soit 26 900 euros, outre les primes d'assurance, suivant l'échéancier prévu soit des versements de 274,22 euros par mois, et que la société Domofinance devra, dans les deux mois suivant la signification du jugement, établir un nouveau tableau d'amortissement du prêt établi sur la base du capital restant dû à la date de notification du jugement, outre les mensualités au titre de l'assurance ; - débouté Mme [T] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ; - condamné Mme [T] à verser à la société Groupe Eco Habitat la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [T] au paiement des dépens, par moitié. A la suite de la liquidation judiciaire de la société Groupe Eco Habitat, prononcée selon jugement du 25 avril 2023, Mme [T] a fait assigner le 25 juillet 2023, en intervention forcée, la Selarl Axyme représentée par Maître [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Eco Habitat. Par dernières conclusions déposées le 16 octobre 2024, Mme [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 28 février 2022, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cognac sous le RG n° 11-20-000053, en ce qu'il a : - débouté Mme [T] de sa demande de nullité du contrat de vente conclu le 15 juillet 2016 avec la société Groupe Eco Habitat et de sa demande de nullité subséquente du contrat de crédit affecté souscrit avec la société Domofinance ainsi que des demandes afférentes ; - débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts à l'égard de la société Groupe Eco Habitat ; - dit que Mme [T] ne sera tenue qu'au seul remboursement du capital emprunté, soit 26 900 euros, outre les primes d'assurance, suivant l'échéancier prévu soit des versements de 274,22 euros par mois, et que la société Domofinance devra, dans les deux mois suivant la signification du jugement, établir un nouveau tableau d'amortissement du prêt établi sur la base du capital restant dû à la date de notification du jugement, outre les mensualités au titre de l'assurance ; - débouté Mme [T] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ; - condamné Mme [T] à verser à la société Groupe Eco Habitat la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [T] au paiement des dépens, par moitié. Et statuant à nouveau : - déclarer les demandes de Mme [T], recevables et les déclarer bien fondées ; - débouter la société Domofinance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - constater que le mandataire liquidateur de la société Groupe Eco Habitat ne s'est pas constitué ; - par voie de conséquence déclarer irrecevables les demandes anciennes de la société Groupe Eco Habitat désormais liquidée. Au fond : - prononcer l'annulation du contrat de vente liant Mme [T] et la société Groupe Eco Habitat ; - prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté liant Mme [T] et la société Domofinance. En conséquence : - retenir que la société Domofinance a commis des fautes de nature à la priver intégralement de son droit à restitution ; - ordonner le remboursement par la société Domofinance des sommes qui lui ont été versées par Mme [T], outre les mensualités postérieures acquittées et ce, jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter de la décision. À titre subsidiaire : - condamner la société Domofinance à verser à Mme [T], la somme de 26 900 euros à titre de dommage et intérêts. À titre infiniment subsidiaire : - prononcer la déchéance du droit de la société Domofinance aux intérêts du crédit affecté. En tout état de cause : - condamner la société Domofinance à verser à Mme [T] la somme de : - 3 000 euros au titre de son préjudice économique et son trouble de jouissance ; - 3 000 euros au titre de son préjudice moral ; - condamner la société Domofinance au paiement de la somme de 4 554 euros au titre du devis de désinstallation. En tout état de cause : - condamner la société Domofinance à payer à Mme [T], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Domofinance au paiement des entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 22 octobre 2024, la société Domofinance demande à la cour de : Au principal : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts contractuels, et condamné la société Domofinance à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde. Statuant à nouveau sur les chefs du jugement déférés par la société Domofinance : - juger n'y avoir lieu à déchéance des intérêts contractuels ni allocation d'une indemnité au profit de Mme [T] pour octroi inapproprié de crédit ; - débouter en conséquence [T] de l'intégralité de ses prétentions. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une résolution ou annulation du contrat de prêt par accessoire : - juger que toute privation du droit à restitution du capital mis à disposition, par octroi de dommages et intérêts compensatoires, implique que la prestation principale ne fut pas fournie, ce qui n'est pas le cas de Mme [T] dont les obligations à l'égard du prêteur ont bien pris effet au sens de l'article L. 312-48 du code de la consommation ; - juger qu'il n'existe aucun préjudice indemnisable qui soit en lien avec le caractère prématuré du déblocage des fonds alors que toutes les prestations ont finalement été fournies, et que tout éventuel préjudice, qui n'est pas démontré, est réparé à suffisance par la conservation des fruits passés de la revente de l'électricité produite, outre l'exonération du paiement des intérêts conventionnels de l'emprunt. En conséquence : - débouter Mme [T] de leurs demandes telles que dirigées contre la société Domofinance ; - condamner Mme [T] à payer à la société Domofinance, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 26 900 euros avec déduction des échéances déjà versées, et garantie due par la société Groupe Eco Habitat en application de l'article L. 312-56 du code de la consommation. À titre très subsidiaire, en cas de privation du prêteur de sa créance de restitution : - condamner la société Groupe Eco Habitat à payer à la société Domofinance la somme de 26 900 euros au titre des remises en état entre les parties ; - la condamner à lui payer, en réparation du préjudice subi par la société Domofinance du fait de l'anéantissement de l'ensemble contractuel, la somme de 8 461 euros au titre des intérêts que le prêteur aurait du percevoir sur exécution normale du contrat. En toute hypothèse : - condamner tout succombant à payer à la société Domofinance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 21 décembre 2022, la société Groupe Eco Habitat demande à la cour de : - déclarer la société Groupe Eco Habitat recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; - rejeter les demandes, fins et conclusions de Mme [T] prises à l'encontre de la concluante ; - rejeter l'intégralité des demandes de la société Domofinance formées à l'encontre de la concluante. Y faisant droit : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Cognac le 17 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes de nullité du bon de commande conclu auprès de la société Groupe Eco Habitat. Ce faisant : à titre principal : Sur la confirmation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cognac du 17 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa nullité du contrat conclu avec la société Groupe Eco Habitat : - juger que les dispositions prescrites par les anciens articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société Groupe Eco Habitat ; - juger qu'en signant le bon de commande aux termes desquels étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), Mme [T] ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit ; - juger qu'en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par la société Groupe Eco Habitat au bénéfice de Mme [T], qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, cette dernière a manifesté sa volonté de confirmer l'acte prétendument nul ; - juger que par tous les actes volontaires d'exécution des contrats accomplis postérieurement à leur signature, Mme [T] a manifesté sa volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ; - juger que Mme [T] succombe totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'elle invoque ; - juger l'absence de dol affectant le consentement de Mme [T] lors de la conclusion du contrat conclu. En conséquence : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Cognac le 17 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes de nullité du bon de commande conclu auprès de la société Groupe Eco Habitat. À titre subsidiaire, et si à l'extraordinaire la Cour de céans infirmait le jugement de première instance : sur la confirmation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cognac du 17 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la société Domofinance de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société Groupe Eco Habitat : - juger que la société Groupe Eco Habitat n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu ; - juger que la société Domofinance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ; - juger que la société Groupe Eco Habitat ne sera pas tenue de restituer à la société Domofinance les fonds empruntés par Mme [T] augmenté des intérêts ; - juger que la société Groupe Eco Habitat ne sera pas tenue de garantir la société Domofinance ; - juger que la société Domofinance est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société Groupe Eco Habitat ; - juger que la relation entre la société Groupe Eco Habitat et la société Domofinance est causée nonobstant l'anéantissement du contrat conclu avec le consommateur. En conséquence : - débouter la société Domofinance de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société Groupe Eco Habitat. Sur la confirmation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cognac du 17 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société Groupe Eco Habitat : - juger que la société Groupe Eco Habitat a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles ; - juger que Mme [T] est défaillante dans l'administration de la preuve d'une faute de la société Groupe Eco Habitat et d'un préjudice dont elle serait victime. En conséquence : - débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires. En tout état de cause : sur l'infirmation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cognac du 17 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la société Groupe Eco Habitat de sa demande de condamnation de Mme [T] : - condamner Mme [T] à payer à la société Groupe Eco Habitat, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers ; - condamner Mme [T] à payer à la société Groupe Eco Habitat, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [T] aux entiers dépens. La Selarl Axyme n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions des parties lui ont été régulièrement signifiées. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 7 novembre 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2024. Le 4 novembre 2024, Mme [T] a déposé des conclusions récapitulatives n°4, par lesquelles elle demande à la cour de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer recevables lesdites écritures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions récapitulatives n°4 déposées le 4 novembre 2024 par Mme [T] Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'article 803 du même code précise que cette ordonnance ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, faute pour l'appelante de démontrer la survenance d'une telle cause, il convient de rejeter ses conclusions déposées le 4 novembre 2024, après la clôture ordonnée, et ne retenir pour les débats que celles du 16 octobre 2024. Sur la recevabilité des demandes de la société Groupe Eco Habitat Aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce : 'I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur'. En l'espèce, la société Groupe Eco Habitat, qui est en liquidation judiciaire, ne peut être représentée que par son mandataire liquidateur, la Selarl Axyme, laquelle n'a pas constitué avocat. Il s'ensuit que les demandes formulées par la société Groupe Eco Habitat aux termes de ses conclusions en date du 21 décembre 2022 doivent être déclarées irrecevables. Sur la nullité du contrat de vente Le contrat principal liant la société Groupe Eco Habitat à Mme [T] a été conclu à l'occasion d'un démarchage à domicile. Il est par suite soumis aux dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au jour de la souscription du contrat litigieux le 15 juillet 2016. Aux termes de l'article L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Il résulte de l'article L. 221-5 du code de la consommation, issu de la loi du 14 mars 2016 que 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.' L'article L. 111-1 du Code de la consommation, issu de la loi du 14 mars 2016, énonce : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles, 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.» L'article L. 242-1 énonce que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. L'absence d'une seule des mentions exigées suffit à justifier la nullité du contrat. En l'espèce, le premier juge a retenu que la nullité du contrat principal était encourue au regard de l'absence de mention des caractéristiques essentielles du chauffe-eau et l'absence d'information relative au médiateur de la consommation. Il ressort en effet de l'examen de l'original du bon de commande signé par Mme [T] qu'il n'est pas conforme aux dispositions légales précitées en ce que la capacité du chauffe-eau thermodynamique n'est pas renseignée, alors que cet élément s'analyse comme une caractéristique essentielle du produit, et qu'il n'est mentionné aucune indication relative au médiateur de la consommation. A ces irrégularités s'ajoute celle, invoquée justement par l'appelante, relative à l'absence de 'date ou délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service', l'indication qui figure au contrat selon laquelle 'la livraison du ou des matériaux et la pose auront lieu dans un délai maximum de 120 jours' étant insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était engagé et qu'un tel délai global ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations (Civ. 1ère, 15 juin 2022, n°21-11.747 ; Civ. 1ère, 24 janvier 2024, n°22-13.678). En outre, c'est également à juste titre que l'appelante fait valoir que les modalités d'exercice du droit de rétractation sont erronées puisqu'en vertu de l'article L. 221-18 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement à compter soit de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4, soit de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Or, le bon de commande conclu par les parties portant sur la fourniture d'une centrale photovoltaïque, d'un chauffe-eau thermodynamique, ainsi que sur l'installation complète et la mise en service de ces matériels a donc pour objet à la fois la livraison de biens et la fourniture d'une prestation de services destinée à leur installation et mise en service, ce qui doit conduire à l'assimiler à un contrat de vente faisant courir le délai de rétractation de quatorze jours à compter de la réception du matériel par Mme [T] et non à compter de la conclusion du contrat (Civ. 1ère, 12 juillet 2023, n°21-25.671). Dès lors, la mention d'un délai de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat par les conditions générales de vente est erronée et est susceptible de faire croire à l'acheteur qu'il est expiré avant même la livraison des biens. Enfin, l'analyse du bon de commande révèle également que le formulaire de rétractation détachable fait partie intégrante du contrat, ceci ayant pour effet d'amputer la partie du contrat qui figure au recto, ce qui empêche l'acheteur d'user de son droit de rétractation. Il résulte de ce qui précède que les irrégularités affectant le bon de commande sont pleinement démontrées, de sorte qu'il encourt la nullité, ainsi que l'a justement retenu le premier juge. Mme [T], appelante, critique la décision déférée en ce qu'elle a jugé que cette nullité était toutefois couverte en raison de l'exécution volontaire du contrat. Il est de règle que la nullité qui découle de l'irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant la vente hors établissement et dont la finalité est la protection du consommateur, est une nullité relative. L'article 1182 du code civil, énonce que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. Il s'en déduit que la confirmation d'un acte nul impose, d'une part, la connaissance du vice l'ayant affecté et, d'autre part, l'intention de le réparer. Il est constant que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 précité. (Civ. 1ère, 24 janvier 2024, 22-16.116, 22-19.339) En l'espèce, la banque, qui soutient que l'acte nul a été confirmé, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la connaissance par Mme [T] des vices affectant le bon de commande, étant observé que les dispositions du code de la consommation ne sont même pas reproduites aux termes du bon de commande litigieux. Le seul fait que Mme [T] ait laissé le contrat s'exécuter en acceptant la livraison, en signant l'attestation de réception des travaux, ne peut s'analyser en une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité, alors que ces faits ne démontrent pas qu'elle a eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande en litige et l'intention de les réparer. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la confirmation de l'acte nul et d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de nullité du contrat de vente conclu le 15 juillet 2016 avec la société Groupe Eco Habitat. Sur la nullité du contrat de crédit Pour financer l'opération litigieuse, Mme [T] a souscrit auprès de la société Domofinance un contrat de crédit affecté, suivant offre préalable du 15 juillet 2016. Aux termes de l'article L. 312-55 du code de la consommation, dans sa version postérieure à l'application de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En application de ces dispositions, et au regard de l'annulation du contrat conclu par acceptation du bon de commande du 15 juillet 2016, le contrat de crédit affecté au financement de l'opération doit également être annulé de plein droit. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de nullité subséquente du contrat de crédit accessoire souscrit auprès de la société Domofinance. Sur les restitutions consécutives à l'annulation du contrat de prêt En cas d'annulation d'un contrat, les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Néanmoins, tout contractant peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de manquement à ses obligations, les créances réciproques des parties pouvant alors se compenser plus ou moins complètement. Ainsi, il est de jurisprudence constante que la nullité du contrat de crédit affecté implique la restitution par le prêteur des remboursements perçus et la restitution par l'emprunteur du capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Sur la faute de la banque Mme [T] valoir, d'une part, que la société Domofinance a délivré les fonds au vendeur sans s'être assurée que celui-ci avait exécuté son obligation et, d'autre part, qu'il lui appartenait de vérifier la régularité du bon de commande. La société Domofinance réplique que l'obligation du prêteur de vérifier la conformité du contrat principal n'est pas absolue et se limite aux seules irrégularités manifestes et évidentes et que le prêteur n'a pas vocation à assister l'emprunteur lors de la conclusion du contrat principal. Elle ajoute que les obligations de l'emprunteur ont pris effet au plus tard à compter du 15 janvier 2017, date du raccordement, de mise en service et d'effet du contrat de rachat, que la première échéance de remboursement n'était due que le 3 mars 2017, date à laquelle toutes les prestations étaient accomplies, de sorte que si le déblocage des fonds est intervenue avant exécution complète, la prestation financée a finalement bien été exécutée. Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés. En l'espèce, premièrement, la société Domofinance s'est fait remettre un bon de commande qui ne respecte pas les règles de forme prescrites par le code de la consommation, ainsi qu'il a été jugé ci-avant. En s'abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal, alors que les irrégularités du bon de commande notamment quant à l'imprécision du délai de livraison, aux modalités d'exercice du droit de rétractation et au formulaire de rétractation détachable étaient manifestes, la banque, qui est spécialisée dans les opérations de crédit affectées dans le cadre de démarchage à domicile, a manqué à son obligation. Deuxièmement, si Mme [T] a complété, daté et signé la fiche de réception des travaux, assurant que l'installation était terminée et demandant au prêteur d'adresser les fonds empruntés, soit 26.900 euros, à l'entreprise, il n'est toutefois pas discutable qu'à la date du 3 août 2016, s'agissant d'une installation à raccorder au réseau public comme l'indique le bon de commande du 15 juillet 2016, l'ouvrage ne pouvait raisonnablement être terminé, ce que la société Domofinance sait pertinemment pour financer couramment ce type d'installation soumise à une autorisation de travaux de la part de la commune, à une vérification de conformité par le Consuel, enfin à l'intervention du distributeur d'énergie, lequel dispose d'un monopole quant au raccordement de toute installation privative au réseau public d'énergie électrique, partie avec laquelle tout particulier désireux de revendre de l'électricité doit négocier une convention, ce qui prend plusieurs mois. La banque est donc en cela fautive de se défaire de l'intégralité des fonds en faveur du vendeur dont les prestations par définition ne sont pas terminées puisqu'il s'est engagé à procéder au raccordement au réseau, quand bien même l'attestation de fin de travaux signée par l'acquéreur lui a été dûment remise. Il apparaît, en définitive, que la société Domofinance a versé les fonds sans s'assurer de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution et que ces manquements sont constitutifs de fautes susceptibles d'engager sa responsabilité contractuelle. Sur le préjudice de Mme [T] La société Domofinance fait valoir que Mme [T] ne justifie d'aucun préjudice, que son installation est posée, raccordée, fonctionne, et produit de l'électricité en vue de sa revente. Mme [T] fait valoir que l'opération litigieuse n'a été possible que grâce au concours de la banque laquelle lui a causé deux préjudices directs, d'une part, celui de l'avoir liée, par sa validation de l'opération, à une société peu sérieuse dont l'intervention ne l'aura qu'endettée, d'autre part, le fait qu'en dépit de la nullité des contrats, elle ne pourra jamais récupérer le prix de vente de l'installation compte tenu de la liquidation de la société Groupe Eco Habitat. Il ressort de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754) que si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable. En effet, dans une telle hypothèse, d'une part, compte tenu de l'annulation du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit être restituée au vendeur à charge pour lui de venir récupérer le matériel et de procéder à ses désinstallation à ses frais, peu important que Mme [T] dispose d'une centrale photovoltaïque fonctionnelle. D'autre part, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal. Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. Il s'ensuit en l'espèce que Mme [T] a subi un préjudice, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont elle n'est plus propriétaire, préjudice qui n'aurait pas été subi sans la faute de la banque. En conséquence, la société Domofinance sera déboutée de sa demande de remboursement du capital emprunté et condamnée à restituer à Mme [T] l'ensemble des sommes versées depuis l'origine du contrat, outre les mensualités postérieures acquittées, sans qu'il y ait lieu de limiter le remboursement dû par la banque, Mme [T] justifiant d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé. Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [T] Mme [T] sollicite la condamnation de la banque au paiement des indemnités suivantes : - 4.554 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture - 3.000 euros au titre de son préjudice économique et son trouble de jouissance - 3000 euros au titre de son préjudice moral L'impossibilité pour l'acheteur d'obtenir la désinstallation et la récupération du matériel par le vendeur, du fait de l'insolvabilité de celui-ci, est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal et ne s'est pas assurée de sa complète exécution. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d'indemnisation de Mme [T] au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture, à hauteur de 4.554 euros selon le devis produit aux débats. Concernant en revanche le préjudice économique et le trouble de jouissance invoqués, résultant de la nécessité pour l'emprunteuse de renoncer à certaines dépenses afin d'honorer les échéances du prêt souscrit pour une opération censée s'autofinancer, ils ne sont pas la conséquence de l'annulation du contrat principal. Or, faute de démonstration par Mme [T] d'un préjudice en lien direct et certain avec la faute de la banque, il convient de rejeter les demandes formées à ce titre, étant au surplus observé que de tels préjudices ne sauraient résulter du taux d'intérêts proposé, connu par l'emprunteuse lors de la souscription du contrat de prêt, ni de l'absence de recouvrement du crédit par les revenus énergétiques, aucune pièce ne permettant de retenir que ces données de performance des équipements relèvent du champ contractuel. Enfin, s'agissant du préjudice moral, Mme [T] ne rapporte aucunement la preuve de ce que la société prêteuse a commis la moindre manoeuvre frauduleuse, quand bien même des carences de sa part ont été retenues auparavant, en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les demandes de la société Domofinance à l'encontre de la société Groupe Eco Habitat La société Domofinance sollicite la condamnation de la société Groupe Eco Habitat à lui payer la somme de 26.900 euros au titre des remises en état entre les parties ainsi que celle de 8.461 euros au titre des intérêts que le prêteur aurait dû percevoir sur exécution normale du contrat. Au regard de la liquidation judiciaire de la société Groupe Eco Habitat, cette demande ne peut être interprétée que comme une demande de fixation de créance au passif de ladite société. Or, force est de constater que la déclaration de créance produite par la banque ne porte que sur un montant de 26.900 euros correspondant au capital octroyé à Mme [T] dans le cadre du contrat de crédit affecté. Dans ces conditions, sa demande relative à une créance de 8.461 euros ne peut qu'être rejetée. S'agissant de sa demande en paiement de la somme de 26.900 euros, si l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté, conséquence de l'annulation du contrat principal, résulte chronologiquement de la faute commise par la société Groupe Eco Habitat dans la rédaction de son bon de commande, entaché de nullité, force est de constater que le préjudice invoqué par la société Domofinance, à savoir le rejet de sa demande de restitution du capital prêté (26.900 euros), est exclusivement lié à la faute qu'elle même a commise en libérant de façon légère et prématurée les fonds à la société Groupe Eco Habitat puisqu'en l'absence de cette faute, l'effet de l'anéantissement rétroactif du contrat de prêt aurait en effet abouti ipso facto à la restitution de la somme de 26.900 euros, de sorte que la société Domofinance ne saurait solliciter une quelconque indemnisation de cette partie du préjudice. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Domofinance, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives n°4 déposées le 4 novembre 2024 par Mme [T], - Déclare irrecevables les demandes formulées par la société Groupe Eco Habitat, - Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 15 juillet 2016 entre Mme [Z] [T] et la société Groupe Eco Habitat, - Constate la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté conclu entre Mme [Z] [T] et la société Domofinance, - Condamne la société Domofinance à restituer à Mme [Z] [T] l'ensemble des sommes versées en exécution du crédit affecté conclu le 15 juillet 2016, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - Condamne la société Domofinance à payer à Mme [Z] [T] la somme de 4.554euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture, - Condamne la société Domofinance à payer à Mme [Z] [T] la somme de 3.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute les parties du surplus de leurs demandes, - Condamne la société Domofinance aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

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