Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, Mme X..., demeurant en Algérie, a été déboutée de sa demande, formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour charge d'enfant, prévue par l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressée n'était ni présente ni représentée à l'audience des débats du 1er octobre 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gaschignard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze et signé par lui, et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué sur l'appel interjeté par Madame X..., dont elle a constaté qu'elle demeure en Algérie, et confirmé le jugement de première instance,
AUX MOTIFS QUE, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment émargé en date du 2 décembre 2008, Madame X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que la CNAV demande la confirmation du jugement entrepris ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son appel, Madame X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi, la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
ALORS QU'il résulte des articles 14 et 683 du Code de procédure civile que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en outre, l'article 21 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 retient comme mode de transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires la transmission directe de parquet à parquet ; qu'en violation de ces textes, il ressort des termes de l'arrêt que la convocation à l'audience n'a été portée à la connaissance de l'intéressé que par la voie postale.
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