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Cour d'appel, 05 novembre 2009. 09/03621

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/03621

Date de décision :

5 novembre 2009

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 05 NOVEMBRE 2009 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03621 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2008 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2007F00658 APPELANTE SA MC DIFFUSION agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège : [Adresse 1] représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Christian CHARRIERE-BOURNAZEL, toque : C1357, et de Me Frédéric WIZMANE, toque : P438, avocats au barreau de PARIS, INTIME Monsieur [Z] [L] demeurant : [Adresse 2] représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 290, COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral de Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère, et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente Madame Catherine LE BAIL, Conseillère Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur David GUIMBERTAUD ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Hélène DEURBERGUE, président et par Madame Nadine BASTIN, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** En 1997, M. [Z] [L], qui exerçait la profession d'agent commercial pour le compte d'un grossiste en rideaux, a étendu ses activités à la SA MC Diffusion, qui crée des collections de linge de maison. En septembre 2005, M. [L] a cessé son activité d'agent commercial. A compter du 17 octobre 2005, il est entré au service de MC Diffusion en qualité de directeur commercial, moyennant un salaire mensuel brut de 16 656,56 €. MC Diffusion a continué à travailler avec ses anciens sous-agents commerciaux. Le 18 septembre 2006, MC Diffusion a licencié M. [L] pour motif économique. M. [L] a engagé deux procédures, l'une devant le Conseil des Prud'hommes en contestation de son licenciement (l'instance est toujours en cours), l'autre devant le tribunal de commerce, le 16 avril 2007, en indemnisation de la perte de clientèle qu'il estime avoir subie par suite des agissements déloyaux de MC Diffusion. Par jugement du 16 décembre 2008, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny a partiellement accueilli la demande de M. [L] et a condamné MC Diffusion à payer à ce dernier une somme de 164 081,82 € à titre de dommages et intérêts compensateurs, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2006, a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour détournement de clientèle, a débouté MC Diffusion de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive, et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LA COUR : Vu l'appel de ce jugement interjeté par MC Diffusion le 20 février 2009 ;  Vu les conclusions signifiées le 17 septembre 2009 par lesquelles l'appelante demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu que M. [L] a pris l'initiative de la rupture de son contrat d'agent commercial qui le liait à elle, de juger qu'en tout état de cause, la clientèle de M. [L] a été cédée à ses ex-sous agents, MM [E] [L], [P] [D] et [C] [S], d'infirmer le jugement en ce qu'il la condamne à payer à M. [L] des dommages et intérêts compensateurs et, en conséquence, de débouter M. [L] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 10 septembre 2009 par lesquelles M. [L] poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il lui alloue des dommages et intérêts compensateurs, son infirmation pour le surplus et réclame à MC Diffusion, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 134-12 du code de commerce, la somme de 698 778,24  € à titre d'indemnité de clientèle compensatrice du préjudice qu'il a subi du fait des agissements de MC Diffusion, subsidiairement la même somme à titre de dommages et intérêts compensateurs des agissements déloyaux de MC Diffusion qui ont désorganisé son agence commerciale et ont conduit au détournement de sa clientèle, outre la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE : Considérant que M. [L] soutient que, dès lors que c'est MC Diffusion qui a rompu le contrat en 2006, elle lui doit l'indemnité compensatrice de clientèle prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce ; qu'il précise qu'il n'a pas rétrocédé sa clientèle à son fils, [E] [L], lequel a d'ailleurs cessé de travailler pour MC Diffusion à la fin du mois de décembre 2006 et s'est fait radier du registre du commerce à compter du 2 janvier 2007, que si M. [P] [D] a aussi bénéficié d'une partie de sa clientèle en travaillant comme agent commercial pour le compte de MC Diffusion, lui aussi a été victime des agissements déloyaux de cette dernière qui l'a détroussé de cette clientèle, qu'en fait lui-même avait réparti la clientèle entre ses propres agents commerciaux, désormais au service de cette dernière ; qu'à défaut d'obtenir l'indemnité compensatrice de clientèle, il réclame la même somme à titre de dommages et intérêts pour détournement de clientèle constitutif de pratiques déloyales et manifestement contraires aux usages du commerce, estimant que MC Diffusion a désorganisé son agence commerciale en détournant sciemment sa clientèle au moyen d'un simulacre de contrat de travail ; Considérant que si, aux termes de l'article L. 134-12 du code de commerce, l'agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, l'article L. 134-13 du même code précise que la réparation n'est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ; Considérant que M. [L], qui a effectué toutes les formalités attachées à la cessation de son activité d'agent commercial, y compris sa radiation du registre du commerce le 19 septembre 2005, ne verse aux débats aucun élément établissant les circonstances qui l'ont conduit à cette décision et plus particulièrement propres à prouver que ce n'est pas lui qui en a eu l'initiative, aucune conséquence ne pouvant être tirée de la seule concomitance de son embauche, à un salaire élevé, par MC Diffusion ; que l'attestation de M. [D], qui se borne à relater, de façon confuse, que M. [L] lui aurait expliqué qu'il était contraint à cette solution par MC Diffusion, n'est pas probante à cet égard, alors en outre que l'appelante produit une attestation en sens contraire de l'un de ses agents commerciaux, selon lequel l'embauche de M. [L] comme directeur commercial, initialement prévue pour lui-même, n'a été décidée par M. [U], son dirigeant, que pour faire plaisir à l'intéressé, à qui il portait 'des sentiments d'affection quasi-familiaux' ; Qu'il en va de même des agissements déloyaux que M. [L] impute à MC Diffusion, dès lors qu'il ne démontre pas que cette société aurait pris des engagements précis à son égard lors de la cessation de son activité et que, à défaut d'accord préalable, il ne peut reprocher à MC Diffusion un comportement postérieur à sa radiation du registre du commerce, quand son agence et ses structures avaient cessé d'exister ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement doit être partiellement infirmé et M. [L] débouté de ses demandes ; Et considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne la société MC Diffusion à payer à M. [L] une somme de 164 081,82 € à titre de dommages et intérêts compensateurs, Et statuant à nouveau de ce chef, Déboute M. [L] de sa demande au titre d'une indemnité de clientèle, Rejette toute autre demande, y compris celles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.  Le Greffier N. BASTIN La Présidente H. DEURBERGUE

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