Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [Z] [P]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, Monsieur [U] [P]
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N° RG 23/05634 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRRM
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du 20 DECEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 20 DECEMBRE 2023
Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 septembre 2023 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [Z] [P], née le 21 Juillet 1969, actuellement hospitalisée au CHS [3]
assistée de Maître Anne-Charlotte DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/03624) rendue le 04 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 15 décembre 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 19 Décembre 2023
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l'admission de madame [Z] [P] née [C], née le 21 juillet 1969 à [Localité 4], en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de [3], à la demande d'un tiers ([P] [U]), en date du 23 novembre 2023, se référant aux certificats médicaux dressés respectivement les 22 et 23 novembre 2023 par les docteurs [G] et [Y] ;
Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 26 novembre 2023 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète ;
Vu la requête du directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux reçue au greffe le 29 novembre 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 04 décembre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de madame [Z] [P] née [C] ;
Vu l'appel formé par le conseil de madame [Z] [P] le 2023 le 13 décembre 2023 (conclusions) ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 15 décembre 2023, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de déclarer l'appel recevable, de rejeter l'exception de procédure soulevée par le conseil de la patiente et de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 19 décembre 2023 à 10 heures ;
Vu l'avis médical du 15 décembre 2023 ;
À l'audience, madame [Z] [P] née [C] et son avocate ont été informées du contenu des réquisitions écrites du ministère public. La patiente, en présence de son conseil, a déclaré qu'elle sollicite la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Son avocate a soulevé une irrégularité de procédure en raison de la tardiveté du certificat médical de 72 heures qui cause nécessairement un grief à sa cliente. Elle a réclamé sur le fond la mainlevée de la mesure.
Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023 à 15 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la régularité la procédure
Aux termes de l'article L3216 '3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Il n'est pas contesté que le second certificat médical devant être produit devant le juge des libertés et de la détention a été établi plus de 72 heures après la date d'admission de la patiente au sein du centre hospitalier spécialisé. Il a en effet été dressé le 26 novembre 2023 à 10 heures alors que la 72ème heure expirait le même jour mais à 01h10, soit à la 82ème heure.
Le patient qui invoque le caractère tardif d'un certificat médical mensuel établi en application de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique doit, pour obtenir la mainlevée de la mesure de soins le concernant, prouver que cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte à ses droits, conformément à l'article L. 3216-1 du même code (1ère Civ., 15 octobre 2020, n°20-15.691).
L'appréciation de l'existence d'un grief aux droits de la personne soumise aux soins en cas d'irrégularité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (1ère Civ., 5 juillet 2018, n°18-50.042).
Ce décalage s'explique par la tardiveté de l'échéance de la 72ème heure (nuit).
Pour autant, madame [Z] [P] née [C] a pu s'entretenir avec un médecin psychiatre en matinée de sorte que le soignant a été rapidement en capacité d'apprécier l'évolution de l'état de santé de la patiente.
En l'état, le grief est insuffisamment démontré. L'exception tenant à l'irrégularité de la procédure
sera rejetée.
- Sur le fond
Madame [Z] [P] née [C] est suivie depuis plusieurs années pour un trouble psychiatrique chronique.
Son admission est intervenue après orientation du SAMU suite à un passage à l'acte hétéro- agressif dans un contexte de décompensation aiguë de sa pathologie avec propos incohérents.
A son arrivée, elle présentait une anxiété massive et tenait un discours sub-logorrhéique avec de multiples digressions, lequel contenait des éléments traduisant un délire de persécution interprétatif et intuitif. Une absence de toute conscience de ses troubles était relevée.
Aux 24 heures d'hospitalisation, le discours de madame [Z] [P] née [C] apparaissait accéléré avec légère dif'uence. Elle présentait une hyperesthésie, une hyperactivité psychique, une rumination envahissante en lien avec des éléments délirants interprétatifs. La persistance d'un risque de passage à l'acte auto-agressif était soulignée sur fond de refus de poursuite des soins.
Le certificat de 72 heures notait la persistance d'angoisses importantes associées à un discours sub-logorrhéique, l'alliance aux soins demeurant difficile à établir au regard de son opposition à la mesure d'hospitalisation.
Le dernier avis médical relève des éléments positifs, s'agissant de la disparition d'idées suicidaires sur fond d'amélioration du contact. Cependant, les idées délirantes de persécution apparaissaient toujours présentes. La charge anxieuse importante que présentait la patiente ne lui permet pas de rendre productifs les entretiens avec les soignants. Elle n'est pas en mesure de prendre conscience de la réalité de son état, rejetant la situation sur des causes externes, et donc de la nécessité de la poursuite des soins.
Ces éléments caractérisent la persistance de la fragilité de l'état de santé de madame [Z] [P] née [C] qui n'est pas encore en état de quitter l'établissement sans risquer de se mettre en danger.
Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 04 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au tiers, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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