Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Octobre 2024
N° 2024/472
Rôle N° RG 24/00185 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4HA
SOCIETE URBANCOOP
C/
[O] [Z]
[G] [E] [E] [R]
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Paul GUEDJ
Me Heni HASNI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Avril 2024.
DEMANDERESSE
SOCIETE URBANCOOP, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Mathieu CEZILLY avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [E] [E] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Mathieu CEZILLY avocat au barreau de MARSEILLE
SA AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Heni HASNI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-HABART MELKI-BARDON-SECONG-DESMURE avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE,,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Aix'en-Provence a notamment :
-condamné la société URBANCOOP à payer à Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] [R] les sommes suivantes:
*15864 euros au titre du défaut d'altimétrie et de la perte de surface habitable dans la chambre 4 du second étage
-3650 euros Hors taxes au titre des travaux de reprise des autres vices de construction et défauts de conformité apparents retenus,
*10000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de la perte de surface habitable dans la chambre 4 du second étage
*7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise ( 3650 euros HT) sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 11 septembre 2018, date du rapport d'expertise de Madame [B] , et le présent jugement,
-dire que cette somme allouée hors taxes sera majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement,
-dire que la somme provisionnelle de 10000 euros payée par la société Urbancoop au titre de l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre par jugement de ce tribunal en date du 4 octobre 2016 sera déduite des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision
-condamné la société URBANCOOP à supporter les entiers dépens
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société URBANCOOP a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2023 et par actes séparés des 10 et 11 avril 2024, elle a fait assigner Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] [R] ainsi que la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à comparaître devant le premier président statuant en référé pour se voir déclarer bien fondée en ses demandes et se voir autoriser à consigner la somme de 37000 euros entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION et suspendre en l'état de cette consignation l'exécution provisoire du jugement du 28 mars 2023.
Elle demande également la condamnation des requis au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience auxquelles ils se réfèrent pour l'exposé de leurs moyens et prétentions , Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] [R] sollicite le rejet de la demande et la condamnation solidaire de la société URBANCOOP et de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère lors de celle-ci , la SA AXA FRANCE IARD s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de consignation de la société URBANCOOP , demande le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] [R] à son égard et demande reconventionnellement leur condamnation solidaire aux dépens avec distraction au profit de Maître Alain de Angelis de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-BARDON-HABART MELKI-DE ANGELIS-SEGOND-DESMURE aux offres de droit et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère à cette occasion, la société URBANCOOP demande à la juridiction du premier président de:
- se voir déclarer bien fondée en ses demandes ,
- se voir autoriser à consigner la somme de 37000 euros entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION
-voir suspendre en l'état de cette consignation l'exécution provisoire du jugement du 28 mars 2023.
-voir condamner les requis au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développé au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile sur lequel est fondée la demande de la société URBANCOOP ,dans sa version applicable au litige, l'assignation devant le premier juge étant en date du 27 juillet 2012:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'
S'il est exact que la mise en 'uvre des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, qui ne constitue qu'une modalité particulière de l'exécution provisoire, relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction du premier président, encore faut-il que l'opportunité de la mesure sollicitée soit justifiée.
Il s'évince de la situation de fait et de droit décrite par les parties et dans la décision dont appel, que la consignation sollicitée n'est pas opportune au regard de l'ancienneté du litige, du fait qu'elle a été sollicitée presque un an après la décision sans volonté d'exécution de la part de la société URBANCOOP et du montant relativement modéré des condamnations pécuniaires prononcées par rapport au chiffre d'affaires annuel de la société URBANCOOP à la lecture notamment de son bilan 2022.
Sa demande sera en conséquence rejetée et par voie de conséquence, celle de suspension de l'exécution provisoire en découlant
Elle supportera les dépens , sans qu'il y ait lieu à en ordonner la distraction, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire dans le cadre de la présente procédure, et le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] [R], la demande de ces derniers à l'égard de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA AXA FRANCE IARD à leur égard , étant en revanche rejetée en l'absence de considération d'équité justifiant une indemnisation à ce titre de part et d'autre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS la société URBANCOOP de sa demande de consignation la somme de 37000 euros entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION et par voie de conséquence, de celle de suspension de l'exécution provisoire en découlant,
CONDAMNONS la société URBANCOOP aux dépens
CONDAMNONS la société URBANCOOP à payer à Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] [R] la somme globale de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA AXA FRANCE IARD
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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