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Cour administrative d'appel de Paris, 17 juin 2022. 22PA02168

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA02168

Date de décision :

17 juin 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil : 1°) d'annuler la décision implicite de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis rejetant son recours en date du 5 août 2021 formé contre le refus de lui accorder un logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de le reconnaitre prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis depuis le 5 août 2021, à hauteur de 600 euros par mois depuis cette date, à actualiser à la date du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2203103 du 3 mai 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. A, représenté Me Msika, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2203103 du 3 mai 2022 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ; 3°) de dire et juger sa demande de relogement comme étant prioritaire ; 4°) d'enjoindre à l'Etat d'assurer son relogement dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis depuis le 5 août 2021, à hauteur de 600 euros par mois depuis cette date, à actualiser au jour du prononcé de l'arrêt ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1 et R. 351-2. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A. Fait à Paris, le 17 juin 202La Conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris Pascale FOMBEUR

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