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Cour de cassation, 20 décembre 2006. 04-46.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-46.603

Date de décision :

20 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 juin 2004), qu'engagé en 1994 en qualité de directeur-adjoint par le comité d'établissement Michelin, M. X..., qui est devenu, en 1996, directeur, a demandé la condamnation de son employeur au paiement de sommes à titre de salaire et de prime ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses écritures délaissées, M. X... faisait valoir que son contrat de travail régularisé le 29 mars 1994 ne faisait aucune référence à "l'avenant spécifique" au comité d'entreprise comme censé régir les coefficients ; que M. X... soutenait également que "l'avenant est spécifique" ayant (été) établi de façon unilatérale par l'employeur, il s'agissait tout au plus d'un document de travail qui ne pouvait être qualifié d'accord collectif au sens de l'article L. 132-2 du code du travail ; que M. X... expliquait en outre que cet "avenant spécifique" ne comportait pas de coefficient 280 d'une part et d'autre part n'intégrait pas le statut de "cadre" ; que M. X... faisait aussi observer que son contrat de travail énonçait "pour le surplus, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective du caoutchouc et les avenants Michelin en vigueur", ce qui signifiait qu'en dehors de ce qui est écrit dans le contrat avant ce paragraphe, tout le reste devait être considéré comme soumis à la convention du caoutchouc et aux avenants Michelin ; que "l'avenant spécifique" était donc inapplicable à M. X... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures du salarié qui était de nature à faire accueillir la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire sur période non prescrite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que dans ses écritures délaissées, M. X... faisait valoir que le comité d'établissement a toujours déclaré appliquer une valeur du point hiérarchique distinct du minimum conventionnel, comme cela ressort des conclusions prises en première instance au nom du comité d'établissement Michelin ; que M. X... faisait ainsi valoir la distinction devant être opérée entre la convention collective fixant le coefficient hiérarchique et une valeur du point minimale et la possibilité laissée à l'employeur dans le cadre des dispositions des articles 19 et 20 de l'avenant "Ingénieurs et Cadres" de la convention collective et de la négociation annuelle des salaires de fixer un salaire supérieur au minimum conventionnel sur la base d'une valeur du point négociée ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire des écritures du salarié qui était de nature à faire accueillir la demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que dans ses écritures délaissées, M. X... constatait que le comité d'établissement avait calculé la prime d'ancienneté sur la base du coefficient 420 de la convention collective du caoutchouc, avec la valeur du point de la manufacture Michelin tandis qu'il avait appliqué pour le calcul du salaire de base le coefficient 310 de "l'avenant spécifique" avec la valeur du point interne au coefficient d'établissement ; que M. X... expliquait que l'employeur ne pouvait, sinon de façon incohérente, utiliser deux valeurs du point, celle interne à l'entreprise pour le salaire de base et celle en vigueur dans une autre entreprise en l'occurrence la manufacture Michelin pour la prime d'ancienneté ; que M. X... faisait en outre valoir qu'il était tout aussi incohérent de calculer respectivement la prime d'ancienneté et le salaire de base sur deux coefficients différents ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures du salarié qui était de nature à faire accueillir la demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel de Riom a délaissé le contrat de travail du 29 mars 1994 qui lui était soumis ; que la Cour de cassation sanctionne la dénaturation par omission ; que dès lors la cour d'appel a dénaturé la pièce produite ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation du contrat de travail dont les stipulations relatives à la rémunération étaient ambiguës, répondu aux conclusions en retenant d'une part qu'en cas d'application du point Michelin au coefficient 420 de la convention collective nationale du caoutchouc, le montant du salaire en découlant au titre de la période litigieuse serait inférieur à celui perçu par le salarié au titre de cette même période, d'autre part que la valeur du point d'indice ne saurait être dissociée de la classification des postes, ce qui interdit à M. X... de réclamer le bénéfice à la fois du coefficient 420 de la convention collective et du point interne au comité d'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

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