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Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-26.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.062

Date de décision :

20 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10081 F Pourvoi n° T 14-26.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [V] [R], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [V] [R], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1] ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M.[V] [R] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur [V] [R] repose sur une faute grave, et rejeté sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser 120 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé essentiellement deux griefs, l'employeur reprochant à M. [V] [R] de ne pas avoir tenu compte de la mise en demeure en date du 27 octobre 2009, de se trouver en absence irrégulière, injustifiée et non autorisée sur le site de Monoprix [Localité 2] depuis le 20 octobre 2009, de ne pas avoir réintégré son poste et d'avoir en revanche maintenu sa présence sur des sites non planifiés, selon sa propre convenance personnelle. La faute grave résulte d'un fait ou d'une ensemble de faits imputables au salarié, rendant impossible son maintien dans l‘entreprise pendant la durée du préavis, et l'employeur, débiteur de l'indemnité de licenciement, doit démontrer la gravité de la faute reprochée. Les premiers juges ont exactement retenu que le licenciement était bien fondé, au vu même des pièces communiquées par M. [V] [R]. En effet c'est à tort que le salarié se prévaut du planning prévisionnel en date du 1er octobre, l'affectant tout le mois d'octobre 2009, sur le site de Monoprix [Localité 3] dès lors que ce planning a été modifié par un autre daté du 9 octobre 2009 et remis en main propre au salarié le 12 octobre 2009, aux termes duquel il se trouvait affecté au magasin Monoprix de [Localité 2] du 19 au 31 octobre 2009. M. [V] [R] considère que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail, document qu'il n'a d'ailleurs pas signé, est nulle puisqu'elle ne délimite aucun secteur géographique précis et qu'il était donc en droit de la refuser Toutefois, il est établi que M. [V] [R] a régulièrement accepté d'intervention sur le site de Monoprix [Localité 2] , ce dès son embauche et tout au long de l'année 2009. En outre l'employeur souligne exactement, d'une part qu'il n'a pas unilatéralement modifié le contrat de travail du salarié, mais seulement défini chaque mois les conditions d'exécution du contrat de travail, la nature de l'emploi concerné excluant des interventions sur des sites pérennes et impliquant également des révisions de planning, en fonction des nécessités, des urgences et des priorités de service, ainsi qu'énoncé dans la cause litigieuse et, d'autre part, que les deux magasins Monoprix concernés se trouvent dans le même département. Au surplus, le délai de prévenance de 7 jours prévu par le code du travail et la convention collective applicable a été respecté. Enfin, M. [V] [R] n'a pas réagi à la lettre du 27 octobre 2009, par laquelle son employeur l'interrogeait sur le motif de ses absences, et, plus particulièrement, n'a pas discuté de la validité de la clause de mobilité mise en oeuvre. En revanche, il s'est d'office maintenu sur le site de Monoprix [Localité 3], ainsi que ses propres fiches de présence le démontrent, sans craindre de perturber l'organisation des plannings des autres salariés, au détriment du fonctionnement de l'entreprise et des attentes de ses clients. C'est donc vainement que M. [V] [R] souligne que la lettre de licenciement ne cite pas le nom des sites sur lesquels il a ainsi travaillé, la réalité du grief étant avérée. Le comportement de M. [V] [R] constitue une insubordination caractérisée, le salarié n'ayant pas accompli la prestation de travail attendue par l'employeur, et n'ayant pas plus respecté la procédure prévue pour les autorisations d'absence, en contradiction avec la convention collective applicable, le contrat de travail et le règlement intérieur. Ce contexte imposait une rupture immédiate du contrat de travail. Il se déduit de ces motifs que le licenciement a exactement été prononcé pour faute grave et en conséquence, la cour confirmera la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [V] [R] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la contestation du licenciement. » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article L 1235-1 du Code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes du 2e alinéa de l'article L 1232-6 du même code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. La faute grave se définit comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, du 20 novembre 2009, que Monsieur [V] [R] été licencié pour faute grave pour deux motifs : - Absence irrégulière, injustifiée et non autorisée sur le site de Monoprix de [Localité 2] depuis le 20 octobre 2009 malgré un courrier de mise en demeure du 27 octobre 2009, - Présence sur des sites sur lesquels Monsieur [V] [R] n'était pas planifié. Monsieur [V] [R] verse aux débats pour le seul mois d'octobre trois plannings prévisionnels en date des 1, 2 et 9 octobre 2009. Le dernier planning prévisionnel indique très clairement que le demandeur sera affecté sur le site de [Localité 2] dès le 20 octobre 2009. Le demandeur, dans ses écritures et ses propres pièces, notamment les fiches de travail versées aux débats, atteste de sa présence sur le site de Monoprix de [Localité 3] durant tout le mois d'octobre 2009. Il établit en conséquence lui-même son absence du site de Monoprix [Localité 2] et le caractère réel des motifs invoqués par son employeur. L'engagement de Monsieur [V] [R] par la société [1] comme agent de sécurité impliquait de fait une mobilité géographique minimum que le demandeur ne pouvait ignorer et qui lui était rappelée aux termes des articles 1.3 et 1.4 de ses différents contrats de travail ainsi que de l'article 6.01.6 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Aucun lieu de travail précis n'étant contractualisé, et les deux sites étant distants d'une quarantaine de kilomètres, Monsieur [V] [R] ne peut invoquer une quelconque mise en oeuvre de la clause de mobilité par son employeur ni insinuer une modification d'un élément de son contrat de travail ; Dès lors, en refusant délibérément, et sans le moindre motif, l'affectation qui lui était donnée par son employeur malgré la mise en demeure qui lui avait été faite, Monsieur [V] [R] fait acte d'insubordination caractéristique d'une faute grave. Le Conseil reconnaît donc le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, et confirme le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] [R] et le déboute en conséquence de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'indemnité de préavis. » ; ALORS 1°) QUE : l'insubordination constitutive d'une faute grave est un acte délibéré et non pas une erreur spontanément commise par le salarié ou provoquée par la propre erreur de l'employeur ; qu'en retenant une faute grave à la charge de monsieur [V] [R] pour une insubordination caractérisée consistant à s'être maintenu d'office sur le site de Monoprix [Localité 3] du 19 au 31 octobre 2009 au lieu de se rendre sur site de Monoprix [Localité 2] où il était affecté, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions du salarié, p. 4), si l'employeur n'avait pas reconnu une erreur de site lors de l'entretien préalable au licenciement, ainsi qu'il résultait de la pièce n° 42 produite par ledit exposant, cependant qu'il produisait encore trois plannings (pièces n° 16, 17 et 18) qui lui ont été remis pour les deux premiers d'un jour sur l'autre (1er et 2 octobre 2010) et pour le troisième une semaine après (9 octobre 2010), lesquels mentionnaient une affectation sur rien moins que trois sites différents pour la période litigieuse, à savoir Monoprix [Localité 3], Leclerc [Localité 1] et Monoprix [Localité 2], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; ALORS 2°) QUE : sur la pièce n° 42 produite par monsieur [V] [R], le représentant de l'employeur à l'entretien préalable au licenciement avait apposé, sur la convocation du salarié audit entretien, une mention manuscrite, suivie de sa signature, par laquelle il attestait qu'une erreur de site avait été commise et qu'elle était à l'origine de l'entretien en question ; qu'en outre, et corroborant la reconnaissance de cette erreur de site, le salarié produisait trois plannings qui lui ont successivement été remis d'un jour sur l'autre s'agissant des deux premiers (1er et 2 octobre 2010) et une semaine après en ce qui concerne le troisième (9 octobre 2010), lesquels mentionnaient contradictoirement une affectation sur trois sites différents pour la période litigieuse du 19 au 31 octobre 2009, à savoir Monoprix [Localité 3], Leclerc [Localité 1] et Monoprix [Localité 2] ; qu'en n'analysant aucune de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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