Cour d'appel, 28 mai 2024. 22/02370
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02370
Date de décision :
28 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Eulalie LEPINAY
- la SELARL ARTHUS
le 28 mai 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 22/02370 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3SG
Minute n° : 208/2024
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [O] [V]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, Avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [F] [S]-[W]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS,
Avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 avril 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 mai 2022 ;
Vu la déclaration d'appel effectuée par Mme [V] le 20 juin 2022 par voie électronique ;
Vu les conclusions d'incident datées du 1er février 2024, transmises par voie électronique le même jour, par lesquelles M. [S]-[W] demande au conseiller de la mise en état de déclarer prescrites les demandes de Mme [V] portant sur les pensions alimentaires de mai 2002 à septembre 2005 et de la condamner aux dépens de l'incident ;
Vu les conclusions en réponse sur incident transmises par voie électronique le 5 février 2024, par lesquelles Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes formulées par la partie adverse postérieurement à ses premières conclusions d'intimé du 14 décembre 2022, et en tous les cas, mal fondées,
- déclarer que l'aveu par le débiteur a interrompu valablement le jeu de la prescription,
- rejeter en conséquence la requête portant sur la prescription des créances de mai 2002 à septembre 2005,
- condamner M. [S]-[W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;
Vu ses conclusions en réplique sur incident datées du 11 mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, par lesquelles M. [S]-[W] demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel de Mme [O] [V] en tant qu'il porte sur le recouvrement des arriérés de pensions alimentaires de mai 2002 à septembre 2005 irrecevable, la demande étant largement prescrite, et de la condamner aux dépens de l'incident ;
Vu l'audience du 13 mars 2024 au cours de laquelle le conseiller de la mise en état a soulevé d'office le moyen tiré de son absence de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la fin de non-recevoir ;
Vu les conclusions en réponse sur incident transmises par voie électronique le 19 mars 2024, par lesquelles Mme [V] réitère ses précédentes prétentions et demande, en outre, au conseiller de la mise en état de juger que la fin de non-recevoir soulevée ne relève ni des pouvoirs ni de la compétence du conseiller de la mise en état et débouter en conséquence la partie adverse ;
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme [V] aux 'demandes formulées par la partie adverse postérieurement à ses premières conclusions d'intimée du 14 décembre 2022", en application de l'article 910-4 du code de procédure civile :
La fin de non-recevoir édictée à l'article 910-4 du code de procédure civile, relative à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond , relève de la compétence de la cour d'appel et non du conseiller de la mise en état. Dans cette limite, elle n'est donc pas recevable en ce qu'elle est portée devant le conseiller de la mise en état.
En outre, ces dispositions n'édictent pas une fin de non-recevoir opposable à la fin de non-recevoir invoquée par M. [S]-[W] devant le conseiller de la mise en état. La fin de non-recevoir opposée par Mme [V] sera donc rejetée dans cette limite.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. [S]-[W] à l'appel interjeté par Mme [V] :
M. [S]-[W] soutient que l'appel de Mme [V] est irrecevable en tant qu'il porte sur une demande de recouvrement des pensions alimentaires sur la période de mai 2002 à septembre 2005, cette demande étant prescrite.
Il n'invoque ainsi qu'une cause d'irrecevabilité de la demande formée par Mme [V], et non pas de l'appel interjeté par Mme [V] à l'encontre du jugement précité.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. [S]-[W] à la demande en paiement au titre d'un arriéré formée par Mme [V] de mai 2002 à septembre 2005 :
Rappel de la situation procédurale :
Le jugement attaqué a, notamment, condamné Mme [V] à payer à M. [S]-[W] la somme de 7 194,61 euros, outre intérêts, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a retenu que Mme [V] bénéficiait d'une créance de 33 117,26 euros au titre des pensions alimentaires pour la période d'octobre 2005 au 1er septembre 2014, après avoir relevé qu'il n'existait pas d'arriéré de pension alimentaire avant octobre 2005 et que la pension avait été supprimée à compter du 1er septembre 2014, tandis que M. [S]-[W] démontrait s'être acquitté de la somme de 40 311,37 euros entre 2005 et 2018, dont 330 euros en 2005. La pièce n°2 produite par Mme [V] devant le conseiller de la mise en état montre que cette somme de 330 euros consiste en des versements d'octobre 2005 à décembre 2005.
Ainsi, pour statuer sur la demande de répétition de l'indu, le tribunal a uniquement pris en considération les pensions alimentaires dues et celles payées à compter d'octobre 2005. Il n'a pas pris en considération les pensions alimentaires dues, et le cas échéant, payées avant octobre 2005. En outre, la demande de répétition de l'indu dont il était saisi ne tenait pas compte de sommes dues et/ou payées avant octobre 2005.
Par ailleurs, le jugement attaqué a omis de statuer sur la demande reconventionnelle de Mme [V] tendant au paiement de la somme de 5 629,72 euros, la rejetant seulement dans ses motifs.
Il résulte des dernières conclusions de Mme [V] déposées en première instance, qu'elle soutenait que M. [S]-[W] lui devait cette somme, au titre d'une part, de la différence entre les sommes que M. [S] reconnaît avoir versées de novembre 2005 à 2014 (33 117,26 euros) et les sommes qu'il a réellement versées du 1er septembre 2014 au 31 mai 2018 (32 335,11 euros), soit la somme de 782,15 euros, et d'autre part, des arriérés d'un montant de 4 847,57 euros selon des décomptes établis par l'huissier de justice au 26 juin 2019 et produit en annexe 2, étant précisé que ladite annexe produite devant le conseiller de la mise en état porte sur des sommes dues pour les pensions dont les plus anciennes remontent à octobre 2005.
Ainsi, devant le tribunal, Mme [V], bien que faisant valoir que M. [S]-[W] n'avait versé aucune somme entre 2002 et 2013, ne demandait pas paiement d'un arriéré au titre des pensions dues de 2002 à septembre 2005.
Dans ses conclusions d'appel du 14 septembre 2022, tout comme dans ses dernières conclusions déposées au fond transmises le 26 mai 2023, Mme [V] demande à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter la demande de M. [S]-[W] et, à titre principal, de le condamner au paiement du solde correspondant à l'arriéré de pension alimentaire non réglé avec intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2019, date de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Colmar (en l'état la somme de 4 430 euros) et à titre subsidiaire à la réduction du montant dû à M.[S]-[W].
Tant au soutien de son moyen de défense que de sa demande en paiement, elle invoque notamment l'existence d'arriérés de pension alimentaire avant octobre 2005 et fait valoir les pensions alimentaires qu'elle estime lui être dues de mai 2002 à septembre 2014.
Il convient de constater que M. [S]-[W] oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, non au moyen de défense invoqué par Mme [S] au fond, mais à la demande en paiement formée par Mme [V] en ce qu'elle porte sur les pensions alimentaires de mai 2002 à septembre 2005.
Sur le pouvoir du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. [S]-[W] :
Selon l'article 789, 6° du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 dudit code, le conseiller de la mise en état a le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir.
Cependant, ces dispositions ne sauraient avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir, prévu par l'article 542 du code précité, d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Ainsi, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. (Cf. Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006).
Or, en l'espèce, il résulte de ce qui précède que le tribunal n'était pas saisi d'une demande de restitution d'un indu, ni d'une demande en paiement d'un arriéré, qui tiendrait compte des pensions alimentaires dues avant octobre 2005.
Le fait de statuer sur la présente fin de non-recevoir n'aurait donc pas pour effet de remettre en cause ce qui a été jugé au fond en première instance.
Le conseiller de la mise en état dispose dès lors du pouvoir juridictionnel pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Sur cette fin de non-recevoir :
Si le créancier peut poursuivre pendant trente ans, délai ramené à dix ans par la loi du 17 juin 2008, l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à cette loi, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande.
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription.
En l'espèce, Mme [V] soutient que M. [S]-[W] a toujours revendiqué n'avoir jamais payé le moindre centime avant les mesures d'exécution et que cela figure dans les différentes décisions judiciaires intervenues dans cette affaire et le courrier officiel adressé par son conseil le 5 novembre 2018, ce qui constitue un aveu non équivoque du débiteur ayant eu pour conséquence d'interrompre le jeu de la prescription.
Cependant, aucun aveu de M. [S]-[W] relatif à l'absence de paiement des pensions alimentaires dues antérieurement à octobre 2005 ne résulte des décisions produites aux débats, et en tous les cas d'une décision antérieure à l'acquisition de la prescription, étant relevé qu'une telle reconnaissance ne ressort pas non plus du jugement attaqué. En outre, le courrier du 5 novembre 2018 ne comporte pas non plus un tel aveu.
Aucun autre acte interruptif de prescription n'est invoqué.
En conséquence, est prescrite la demande en paiement, formée par Mme [V], au titre des pensions de mai 2002 à septembre 2005, présentée par conclusions du 14 septembre 2022.
Succombant dans cette instance en incident, Mme [V] supportera les éventuels dépens de l'incident.
Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé,
Déclarons irrecevable, en tant que soulevée par Mme [O] [V] devant le conseiller de la mise en état, la fin de non-recevoir fondée sur l'article 910-4 du code de procédure civile en ce qu'elle concerne les prétentions sur le fond qui seraient contenues dans des conclusions de M. [F] [S]-[W] qui seraient postérieures à ses premières conclusions d'intimé du 14 décembre 2022 ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] [V] et fondée sur l'article 910-4 du code de procédure civile en ce qu'elle concerne les fins de non-recevoir présentées par M. [F] [S]-[W] devant le conseiller de la mise en état ;
Rejetons la fin de non-recevoir opposée par M. [F] [S]-[W] à l'appel interjeté par Mme [O] [V] ;
Déclarons recevable la fin de non-recevoir opposée par M. [F] [S]-[W] à la demande en paiement de Mme [O] [V] au titre d'un arriéré de pensions alimentaires dues de mai 2002 à septembre 2005 ;
Déclarons prescrite la demande en paiement de Mme [O] [V], en ce qu'elle porte sur un arriéré de pensions alimentaires dues de mai 2002 à septembre 2005 ;
Condamnons Mme [O] [V] à supporter les dépens de l'incident ;
Rejetons la demande de Mme [O] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 2 juillet 2024 en vue de la clôture de la procédure ou la fixation d'un nouveau calendrier.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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