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Tribunal Administratif de Paris, 29 février 2024. 2403955

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2403955

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 20 décembre 2023 du recteur de l'académie de Paris la licenciant à titre disciplinaire sans préavis ni indemnité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Enfin, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " 2. Contrairement aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B, qui se présente comme une " requête en référé " contestant la sanction disciplinaire du licenciement sans préavis ni indemnité qui lui a été infligée par arrêté du 20 décembre 2023 du recteur de l'académie de Paris, ne contient aucun moyen ni présente aucune conclusion. Elle s'apparente plutôt à une demande de renseignement sur l'aide juridictionnelle aux fins de présentation d'une requête en annulation. Et à supposer que la requérante ait entendu se fonder sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B n'a précisément pas enregistré de requête en annulation comme le suppose cet article. Il y a donc lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable par application de l'article L. 522-3 dudit code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Paris, le 29 février 2024. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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